Section 3 — Conditions d'établissement de la déclaration en détail
Article 14
Les dispositions des articles 227, 228, 229, 229 bis, 229 ter, 231, 232 et 233 du chapitre XIII de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit:
CHAPITRE XIII NAVIGATION
"Art. 227. - Abrogé".
"Art. 228. - Abrogé".
Section 1 Réparations navales et aériennes
"Art. 229. - Toute marchandise d'une valeur supérieure à cinquante mille (50.000) dinars, incorporée à un navire ou à un aéronef de nationalité algérienne hors du territoire douanier, doit dans les quinze(15) jours qui suivent son arrivée auprès d'un bureau de douanes, faire l'objet d'une déclaration en détail des réparations ou aménagements effectués à l'étranger".
"Art. 229 bis. Les marchandises importées pour être employées en l'état ou après transformation, à la construction, à l'armement, au grément, à la réparation ou à la transformation des bâtiments de mer de la marine marchande ou de pêche, sont admises sous le régime douanier des constructions navales, en suspension des droits et taxes.
Après contrôle, par le service des douanes, de l'affectation des marchandises aux bâtiments de mer, le régime est apuré définitivement selon le cas, par une mise à la consommation aux conditions réglementaires, pour les bâtiments algériens, par une réexportation pour les bâtiments étrangers ou par une mise à la consommation exceptionnelle.
Un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports consulté, fixera les modalités de fonctionnement de ce régime".
"Art. 229 ter. Abrogé"
Section 2 Relâches forcées.
"Art. 231. L'administration des douanes peut autoriser le déchargement des marchandises se trouvant à bord des navires qui justifient de la relâche forcée. Ces marchandises sont placées dans les magasins et aires de dépôt temporaire où elles séjournent jusqu'à la cessation des causes de la relâche forcée ou de l'assignation d'un régime douanier"..
Section 3 Epaves
"Art. 232. - Les marchandises ou épaves sauvées des naufrages ou récupérées sont placées sous la double surveillance du service de la marine marchande et de l'administration des douanes jusqu'à ce qu'une destination définitive leur soit donnée, conformément aux lois et règlements en vigueur".
ALGERIENNE N° 61 Aouel Joumada El Oula 1419 23 août 1998
"Art. 233. - Les marchandises sauvées des naufrages et les épaves ne peuvent être versées sur le marché intérieur qu'après paiement des droits et taxes exigibles à l'importation.
Lorsque les marchandises naufragées et les épaves n'ont pas été déclarées pour une destination par les ayants-droit, elles peuvent être vendues par l'administration des douanes à la demande des services chargés de la marine marchande pour toutes destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, le produit de la vente n'est affecté au paiement des droits et taxes éventuellement dûs qu'après prélèvement des dépenses afférentes au sauvetage, au dépôt et à la vente. Si, après prélèvement des frais et des droits et taxes, il reste un excédent, ce dernier est versé au service des dépôts et consignation du trésor où il est tenu à la disposition de leur propriétaire ou ayants-droit".