Article 534
"Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de 5.000 DA à 20.000 DA, tout capitaine qui est trouvé en état d'ivresse à bord de son navire et tout autre membre d'équipage qui s'enivre habituellement ou qui est trouvé en état d'ivresse pendant le quart.
La peine est doublée contre le capitaine qui récidive".
"Art. 535. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 DA à 50.000 DA, tout capitaine qui, sans motif légitime, refuse de déférer à la réquisition des représentations diplomatiques ou consulaires algériennes pour rapatrier des citoyens algériens".
"Art. 536. --- Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de 10.000 DA à 50.000 DA, tout membre de l'équipage qui, après une sommation du capitaine ou d'un officier de service, refuse d'obéir ou résiste à un ordre concernant le service pour assurer la sécurité du navire, de la navigation, des personnes embarquées ou de la cargaison, de même que pour le maintien de l'ordre à bord du navire, lorsque la non-exécution de cet ordre est de nature à entraîner des conséquences dommageables."
"Art. 537. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 50.000 DA à 200.000 DA, tout membre de l'équipage qui, dans la situation définie à l'article 536 ci-dessus, exécute les ordres de ses supérieurs avec négligence et met ainsi en danger la sécurité du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison".
"Art. 538 - Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA, tout membre de l'équipage qui résiste avec force ou qui menace d'employer la force pour empêcher son supérieur d'employer les moyens réglementaires pour le maintien de la sécurité et de l'ordre à bord du navire ou agresse son supérieur pendant que ce dernier est dans l'exercice de ses fonctions.
La même peine est applicable à tout membre de l'équipage qui, dans la situation prévue à l'alinéa précédent, commet un acte agressif contre un autre membre de l'équipage qui assiste le supérieur pendant l'exercice de ses fonctions à bord du navire.
La peine est la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et l'amende de 20.000 DA à 200.000 DA, si les faits mentionnés aux alinéas précédents ont été commis par deux ou plusieurs membres de l'équipage agissant de concert".
"Art. 539. Sont punis, les membres de l'équipage selon leur grade, et les personnes embarquées qui collectivement et étant armés ou non, se livrent à des DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 15 violences à bord du navire ou se soulèvent contre l'autorité du capitaine et refusent de rentrer dans l'ordre après une sommation formelle: de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans pour les officiers, et de cinq (5) à dix (10) ans pour les membres de l'équipage et les autres personnes embarquées.
Sont punies comme les officiers, les personnes embarquées qui n'exercent pas à bord un emploi salarié si elles ont été les instigatrices de la résistance".
"Art. 540. Est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à trois (3) ans et d'une amende de 5.000 DA à 25.000 DA quinconque, embarqué à bord d'un navire se rend coupable de voies de fait contre le capitaine, ayant entraîné une incapacité de travail de moins de quinze jours.
Le coupable est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans, et d'une amende de 10.000 DA à 50.000 DA, si les voies de fait ont occasionné une incapacité de travail de plus de quinze jours".
"Art. 541. Est punie de la réclusion à temps de dix
(10) à vingt (20) ans toute personne impliquée dans un complot ou dans un attentat contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine, ayant occasionné des dommages au navire, à sa cargaison ou des blessures au capitaine ou à toute personne à bord du navire.
La même peine est applicable pour toute tentative de complot ou d'attentat contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine.
Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée entre deux ou plusieurs personnes."
"Art. 542. - La résistance du capitaine et des personnes qui lui sont restées fidèles, est considérée comme un acte de légitime défense dans tous les cas mentionnés aux articles ci-dessus de la présente section où il y a acte d'agression physique contre le capitaine et son autorité à bord".
"Art. 543. Est puni d'une amende de 50.000 DA à 100.000 DA par l'autorité maritime compétente et pour chaque personne irréguliérement embarquée ou débarquée, tout capitaine qui embarque un membre de l'équipage sans faire mentionner cet embarquement ou ce débarquement sur le rôle d'équipage.
Les mêmes peines sont encourues pour chaque passager admis à bord sans avoir été inscrit sur le rôle d'équipage annexe".
"Art. 544. Est punie d'une amende de 10.000 DA à 50.000 DA, toute personne autres que les agents de l'Etat habilités, qui pénètre à bord d'un navire sans billet ou sans autorisation du capitaine ou de l'armateur, ou sans y être requis pour les besoins du service.
En cas de récidive la peine sera l'emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et l'amende de 20.000 DA à 100.000 DA."
"Art. 545. Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 DA à 50.000 DA toute personne qui s'introduit frauduleusement sur un navire avec l'intention de faire une traversée.
La même peine est applicable à tout membre de l'équipage ou tout employé qui, soit à bord soit à terre, a favorisé l'embarquement ou le débarquement d'un passager clandestin, l'a dissimulé ou lui a fourni des vivres.
La même peine est également applicable aux personnes qui, par quelque manoeuvre que ce soit se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.
Les frais de refoulement hors du territoire des passagers clandestins de nationalité étrangère, sont imputés au navire à bord duquel le délit a été commis".
"Art. 546. Est punie conformément aux dispositions de l'article 222 et suivants du code pénal, toute personne qui contracte ou tente de contracter un engagement maritime, en produisant sciemment de fausses pièces d'identité ou titres."
"Art. 547. Est puni d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA, tout armateur qui contrevient aux dispositions du code maritime et des textes pris pour son application en ce qui concerne l'emploi à bord d'un navire de capitaine, d'officiers et d'autres marins qualifiés en qualité et dans les proportions établies".
"Art. 548. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA, tout capitaine qui, sans raison grave, a laissé un ou plusieurs membres de l'équipage à l'étranger sans l'autorisation de l'autorité administrative maritime compéténte".
"Art. 549. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 200.000 DA, tout capitaine qui ayant laissé à terre dans un port où l'autorité administrative maritime algérienne n'est pas représentée, un membre de l'équipage malade ou blessé, ne lui procure pas les moyens d'assurer son traitement et son rapatriement.
La même peine est encourue par le capitaine qui ayant laissé à terre avant qu'il ait atteint son lieu de destination, un passager malade ou blessé, ne donne pas avis de cette mesure à l'autorité consulaire du pays auquel appartient le passager débarqué ou, à défaut, à l'autorité locale".
"Art. 550. Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 DA à 50.000 DA, toute personne, embarquée sur un navire algérien ou étranger qui, dans la limite des eaux territoriales algériennes, ne se conforme pas aux règlements ou aux ordres émanant des autorités maritimes compétentes.
Est passible de la même peine toute personne embarquée sur un navire algérien qui, hors des eaux territoriales algériennes, ne se conforme pas aux ordres régulièrement donnés par l'autorité consulaire algérienne." 27 juin 1998
"Art. 551. Est coupable de délit et punie d'un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA, toute personne embarquée qui a commis pour la troisième fois l'une des contraventions indiquées à l'article 478 de la présente ordonnance".
"Art. 552. Dans le cas d'une condamnation d'un marin à une peine de réclusion notamment en raison d'une sortie en mer avec un navire dans un mauvais état de navigabilité, d'un abandon du navire en danger en mer, de l'inexécution des ordres ou d'un abandon injustifié d'un poste important pour la sécurité du navire ou de la navigation ainsi que pour d'autres raisons.appréciées par la juridiction comme graves, celle-ci peut prononcer à l'encontre du marin une peine complémentaire d'interdiction ou de suspension des fonctions exercées à bord des navires ou de privation temporaire ou définitive de l'exercice de la profession de marin".
"Art. 553. - Les dispositions des articles 482 à 487 et 506 du présent chapitre sont applicables également aux marins étrangers qui se trouvent sur un navire étranger lorsque l'acte délictueux a eu lieu dans les eaux territoriales algériennes".
"Art. 554. Toute personne physique ayant commis les infractions prévues au présent paragraphe est passible des mêmes peines lorsque celle-ci a agit pour le compte ou au profit d'une personne morale".
"Art. 555. Sont punis, conformément aux dispositions du code pénal, les délits et crimes non mentionnés au présent chapitre et commis à bord des navires ou à terre par les marins et les personnes embarquées".
"Art. 556. Les dispositions du code de procédure pénale sont applicables aux délits et crimes prévus par le présent chapitre en ce qui concerne notamment la prescription de l'action publique".
SECTION IV COMPETENCE ET PROCEDURE Paragraphe 1 Dispositions générales
"Art. 557. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent livre, outre les officiers de police judiciaire et les personnes mentionnées par la législation en vigueur : les capitaines des navires à bord desquels les infractions ont été commises, les administrateurs des affaires maritimes et les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes, les agents assermentés du service national des garde-côtes.
Les deux premières catégories de personnels visés ci-dessus prêtent serment devant les juridictions compétentes de leur lieu de résidence".
"Art. 558. Les procès-verbaux concernant les recherches et les constatations des infractions, dûment signés, et établis conformément aux dispositions du code de procédure pénale par les personnes énumérées à l'article 557 ci-dessus sont transmis, au procureur de la république et font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils ne sont pas soumis à confirmation".
"Art. 559. Un registre spécial dit " registre des infractions" est tenu à bord de tout navire algérien d'une jauge supérieure à 30 tonneaux de jauge brute.
Le capitaine mentionne au registre des infractions, la nature des infractions maritimes commises à bord, les résultats des enquêtes effectuées ainsi que les mesures prises conformément aux lois et règlements".
"Art. 560. Le registre des infractions doit être présenté, dans les deux jours de l'arrivée du navire au port, à l'administration des affaires maritimes chaque fois qu'une infraction maritime a été commise ainsi que le dossier de l'enquête préliminaire se rapportant à cette infraction".
"Art. 561. L'administrateur des affaires maritimes tient un registre spécial dit "registre des suites judiciaires" sur lequel il mentionne les peines prononcées par la juridiction compétente.
Les peines sont inscrites, au vu du bulletin judiciaire n° 2, sur la fiche d'immatriculation du marin concerné. "
Paragraphe 2 Des procédures de constatation des infractions maritimes
"Art. 562. - Lorsque le capitaine a connaissance d'une infraction commise à bord, il procède immédiatement à une enquête.
Le capitaine interroge l'auteur sur les faits qui lui sont reprochés et entend les témoins à charge et à décharge.
En fonction des résultats de l'enquête, le capitaine peut soit disculper le prévenu, soit lui infliger une sanction disciplinaire ou, en cas d'infraction maritime, faire comparaître l'auteur immédiatement devant lui et dresser procès-verbal.
Il mentionne immédiatement sur le registre des infractions la nature de l'infraction relevée et les mesures prises.
L'auteur prend connaissance de ces énonciations et il est requis de signer, à défaut de quoi son refus de signer est mentionné.
Dans le cas d'une contravention, délit ou crime, le capitaine peut placer l'auteur en garde à vue à bord tout le long du voyage".
"Art. 563. Sont tenus de demeurer chacun dans sa cabine, les membres de l'équipage et les passagers ayant une cabine personnelle mis en garde à vue.
Le marin ou le passager, n'ayant pas de cabine personnelle, mis en garde à vue est placé dans le poste de discipline.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 17 L'emplacement et l'aménagement du poste de discipline doivent être soumis à l'approbation de l'autorité judiciaire compétente.
Le poste de discipline doit être distinct du local ou vivent les membres de l'équipage toutes les fois que les dispositions matérielles du bord le permettent.
Les membres de l'équipage et les passagers placés en garde à vue doivent être conduits sur le pont aux moins deux fois par jour, pendant une heure chaque fois.
La mesure de la garde à vue n'est subie qu'en mer et dans les ports étrangers d'escale; elle prend fin de plein droit dès le premier mouillage en rade algérienne".
"Art. 564. Lorsque l'infraction maritime a été commise par le capitaine ou avec sa complicité, l'administrateur des affaires maritimes ou l'autorité consulaire procède, selon le cas, à une enquête préliminaire.
Si la gravité des faits nécessite la garde à vue du capitaine, il est procédé immédiatement à son remplacement.
Dans tous les cas, le procureur de la république compétent doit être saisi".
"Art. 565. Après toute perte de navire, abordage, échouement et tout accident en mer ou toute infraction prévue par la présente ordonnance, le capitaine ou le pilote, suivant le cas, doit déposer un rapport des faits entre les mains du premier administrateur des affaires maritimes avec lequel il peut entrer en contact. Ce dernier informe immédiatement le procureur de la république territorialement compétent".
"Art. 566. Les personnes habilitées visées à l'article 557 ci-dessus procèdent à toutes constatations, auditions ou confrontations pouvant servir à la manifestation de la vérité. Elles en établissent procès verbal conformément aux dispositions du code de procédure pénale".
"Art. 567. Pour toute infraction aux dispositions relatives à la police de la navigation maritime dûment constatée, le contrevenant aura la faculté d'effectuer immédiatement auprès du Trésor, le versement d'une amende forfaitaire dont le montant est fixé à la moitié de la somme obtenue de l'addition des montants maximal et minimal de l'amende prévue.
Ce versement aura pour effet d'arrêter toute poursuite sauf si l'infraction constatée expose son auteur à une action autre que pécuniaire consistant soit à l'enlèvement d'un bien susceptible de constituer un danger soit à la réparation du dommage causé aux biens et personnes soit aux peines qui s'attachent à la récidive".