Article 48
L'article 805 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 805. A moins que la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur chargement à bord du navire et que cette déclaration ait été inserée dans le connaissement ou tout autre document similaire; le transporteur n'est pas responsable pour le préjudice résultant des pertes ou dommages subis par la marchandise au delà d'une somme fixée à 10.000 unités de compte par colis ou tout autre unité de chargement ou à 30 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable, ou à une somme correspondant à deux fois et demi le montant du frêt payable pour les marchandises n'ayant pas été livrées dans les délais convenus ou dans le délai qu'il serait raisonnable d'exiger d'un transporteur diligent, mais n'excédant pas le montant total du frêt payable en vertu du contrat de transport de marchandise par mer.
Lorsqu'un conteneur, ou tout autre engin similaire, est utilisé pour grouper la marchandise, est pris en compte pour le calcul de la limite la plus élevée pour déterminer la responsabilité, le nombre de colis indiqué au connaissement ou tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer.
Lorsque cet engin est lui-même endommagé, le dit engin est lui-même considéré, s'il n'appartient pas au transporteur, comme une unité distincte.
Il est entendu, au sens de la présente loi, par unité de compte, une unité de compte constituée par soixante cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cent millièmes de fin. Ces unités de compte peuvent être converties en monnaie nationale, en chiffres ronds et la conversion s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant la valeur or de ladite monnaie à la date du jugement".