Article 32
L'article 348 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est modifié et rédigé comme suit:
"Art. 348. La rémunération due au navire en raison de l'opération d'assistance ou de sauvetage est répartie pour moitié entre le propriétaire et l'équipage du navire, après déduction des dépenses engagées dans les opérations d'assistance et de la somme représentant l'utilisation des moyens et matériels ainsi que le personnel affectés à ces opérations.
Les membres de l'équipage qui, pendant les opérations d'assistance, ont fait preuve d'engagement et de dévouement particulier ou qui se sont exposés tout particulièrement au danger, bénéficieront d'une rémunération supplémentaire.
Le pilote du navire assistant participe à la répartition de la part de l'équipage avec le même taux que celui des autres membres de l'équipage".