Article 16
L'article 159 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 159. - Tout navire ayant fait l'objet d'une saisie, d'une rétention ou qui est de passage dans les eaux sous juridiction nationale, tente de fuir et refuse d'obtempérer aux injonctions de l'autorité maritime algérienne, est arraisonné et conduit dans un port algérien.
Dans ce cas, le navire est retenu jusqu'à prononciation de la décision de la juridiction compétente.
Si le navire poursuivi refuse d'obtempérer aux injonctions de la police maritime, celle-ci est habilitée à tirer des coups de semonce. Au cas où le navire persiste dans son refus, la police maritime effectue des tirs réels en évitant de toucher les personnes. Elle peut en outre faire usage de tous les moyens qu'elle juge nécessaires.
L'arraisonnement peut avoir lieu au delà des eaux sous juridiction nationale, lorsque la poursuite a commencé à l'intérieur desdites eaux.
Toutefois, la poursuite doit cesser, lorsque le navire poursuivi pénètre dans les eaux d'un autre Etat".