Article 160
2. Si l'armateur du navire saisi n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal compétent, les significations et citations lui sont données en la personne du capitaine du navire ou en son absence en la personne de celui qui représente l'armateur dans un délai de trois (3) jours.
La copie de la décision de saisie est notifiée par voie d'huissier au représentant de l'armateur ou au capitaine, ainsi qu'à l'autorité administrative maritime.