Article 13
L'article 77 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 77. Les privilèges maritimes énumérés à l'article 73 prennent, rang dans l'ordre qu'ils occupent.
Toutefois, les privilèges maritimes garantissant les indemnités d'assistance ou de sauvetage, les frais de relèvement des épaves et les contributions aux avaries communes, ainsi que les frais de justice et les frais de gardiennage et de conservation du navire ont la priorité sur tous les autres privilèges maritimes grevant le navire au moment où les opérations donnant naissance à ces privilèges ont été accomplies".