TITRE VI — DES ORGANES
Article 79
Il est institué auprès du ministre chargé de la culture une commission nationale des biens culturels chargée : d'émettre des avis sur toutes les questions relatives à l'application de la présente loi dont elle est saisie par le ministre chargé de la culture; de délibérer sur les propositions de protection des biens culturels mobiliers et immobiliers, ainsi que sur la création de secteurs sauvegardés des ensembles immobiliers urbains ou ruraux habités d'intérêt historique ou artistique.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale des biens culturels sont fixés par voie réglementaire.