TITRE IV — DES BIENS CULTURELS IMMATERIELS
Article 69
Les biens culturels identifiés par les moyens prévus à l'article 68 ci-dessus à l'initiative du ministre chargé de la culture, des collectivités locales, des associations, des organismes et institutions spécialisés ou de toute autre personne qualifiée, font l'objet d'une banque nationale de données établie par le ministre chargé de la culture.
Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.