TITRE III — DE LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS MOBILIERS
Article 53
Les biens culturels mobiliers classés par arrêté du ministre chargé de la culture font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
L'arrêté de classement doit mentionner la nature du bien culturel mobilier protégé, son état de conservation, sa provenance, son lieu de dépôt, l'identité et l'adresse du propriétaire, du possesseur ou du détenteur ainsi que toute autre information pouvant aider à son identification.
L'arrêté de classement est notifié par le ministre chargé de la culture au propriétaire public ou privé.