TITRE II — DE LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS IMMOBILIERS › Chapitre II — Le classement des biens culturels immobiliers
Article 35
Tout projet devant être implanté dans une réserve classée doit être en conformité avec les activités qui peuvent y être exercées et qui sont déterminées, au préalable, par les services compétents du ministère chargé de la culture et inclus dans le cadre des projets d'aménagement et d'urbanisme ou des plans d'occupation des sols.