TITRE II — DE LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS IMMOBILIERS › Chapitre II — Le classement des biens culturels immobiliers
Article 32
Les réserves archéologiques sont constituées d'espaces où n'ont pas encore été effectuées des prospections, des investigations et qui peuvent contenir des sites et monuments qui n'ont été ni identifiés, ni recencés, ni inventoriés. Elles peuvent receler en sous-sol des vestiges et posséder, à ciel ouvert des structures archéologiques.