CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 75
Conformément à l'article 33 de l'ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques, ces derniers bénéficient d'une subvention inscrite au budget de l'Etat et calculée en fonction du nombre de sièges au Parlement.
Cette subvention est calculée sur la base de deux cent mille dinars (200.000 DA) pour chaque membre du Parlement.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art.75. — Conformément aux dispositions de l’article 33 de l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques, ces derniers bénéficient d’une subvention inscrite au budget de l’Etat et calculée en fonction du nombre de sièges au Parlement.
Cette subvention est calculée sur la base de quatre cent mille (400.000) de dinars pour chaque membre du Parlement ».