CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 69
Les voitures de tourisme de la position tarifaire n° 87-03, d'une cylindrée n'excédant pas 2.000 cm³ pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelle (essence) et 2.500 cm³ pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), sont soumises aux droits de douanes au taux de 15% et à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 14%.
Le code des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que le tarif des douanes sont modifiés en conséquence.