CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 59
Il est institué une taxe de séjour au profit des communes ou groupements de communes classés en stations touristiques, climatiques, hydrominérales, balnéaires ou mixtes.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 59. — Il est institué une taxe de séjour au profit des communes ».