CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 53
Les terres du domaine national attribuées dans le cadre de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, peuvent être reprises par l'Etat lorsqu'elles sont intégrées dans un secteur urbanisable en vertu d'instruments d'urbanismes approuvés conformément à la législation en vigueur, aprés avis de l'Assemblée populaire de wilaya.
Dans le cas où ces terres doivent être rétrocédées à des personnes de droit privé pour la réalisation des projets, l'attributaire bénéficie d'un droit de préemption.
Dans le cas où l'attributaire, soit parce qu'il n'exerce pas son droit de préemption tel que cité à l'alinéa précédent, soit parce que l'assiette foncière est destinée à des projets d'utilité publique, l'attributaire bénéficie au jour de la reprise d'une indemnité préalable juste et équitable comme en matière d'expropriation pour utilité publique.
Si l'exploitation comporte des immeubles acquis en toute propriété par l'attributaire, le prix des terrains d'assiette des biens en question est défalqué de l'indemnité.
Lorsqu'une partie seulement de l'exploitation est concernée, l'attributaire est fondé a demander la reprise totale.
La prise en charge financière des attributaires concernés se fait dans le cadre du compte spécial nº 302-048 portant indemnisation des attributaires dont les terres ont été restituées à leurs propriétaires initiaux en application de l'article 127 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.