CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 4 — Taxes sur le chiffres d'affaires
Article 50
Nonobstant les dispositions de l'article 34 du présent code et lorsque la taxe sur la valeur ajoutée déductible, dans les conditions visées à l'article 29 et suivants, ne peut être entièrement imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due, le solde restant peut être remboursé s'il résulte:
1) d'opérations d'exportation de marchandises, de travaux, de services ou de livraison de produits pour lesquelles la franchise à l'achat est autorisée par l'article 42 du présent code;
2) de l'exploitation de la déclaration obligatoire de stocks de marchandises détenus à la date de la cessation d'activité sur la dernière déclaration de chiffre d'affaires déposée par les personnes ou sociétés qui cessent d'exercer l'activité qui les rend passibles de la taxe, compte tenu de la règle du décalage légal relatif au droit à la déclaration de la TVA prévu à l'article 30, 1er alinéa ;
3) de la différence entre le taux de la TVA applicable lors de l'acquisition de matières ou produits et le taux applicable à la cession de produits ou à la réalisation d'opérations imposables.
Toutefois, le remboursement de la TVA ne peut intervenir que lorsque le solde créditeur porte sur une période d'au moins douze mois consécutifs".