CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 2 — Enregistrement
Article 23
L'article 256 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 256-1). - Dans les actes notariés portant mutation à titre onéreux de pleine propriété, la nue propriété ou l'usufruit d'immeubles ou de droits immobiliers ainsi que de fonds de commerce ou de clientèle, le cinquième (1/5) du prix de la mutation doit être obligatoirement versé à la vue et entre les mains du notaire, rédacteur de l'acte.
Le paiement à la vue........(sans changement jusqu'à).....dépendant de l'actif d'une société.
Ces dispositions s'appliquent......(sans changement jusqu'à)...... par l'incorporation de réserves.
2) Si le prix ou une portion du prix est payable à terme, le paiement sera effectué à chaque échéance entre les mains du notaire rédacteur de l'acte jusqu'à constitution du cinquième (1/5) du prix de la mutation qui doit être libéré obligatoirement.
3) Les notaires, les fonctionnaires publics et autres dépositaires ayant reçu les fonds représentant le cinquième (1/5) du prix de la mutation en dépôt......(sans changement jusqu'à)........ par les services du recouvrement compétents.
Toutefois, dans le cas où aucune réponse sur la situation fiscale du vendeur n'est parvenue dans un délai maximum de trente (30) jours.....(sans changement jusqu'à)........... se dessaisir des fonds en les versant au vendeur.
Ce délai commence.....(sans changement jusqu'à).......les éléments relatifs à la transaction.
La demande d'examen fiscal doit être déposée, contre accusé de réception, dans un délai de dix (10) jours après la conclusion du contrat.......(le reste sans changement)... .".