CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 2 — Enregistrement
Article 22
L'article 213 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 213. de I à III. .(sans changement).
IV. Les actes dressés par les greffiers seuls ou avec l'assistance du président du tribunal et ci-après énumérés, sont assujétis à la taxe judiciaire d'enregistrement acquittée par l'apposition d'un timbre fiscal amovible correspondant au tarif suivant et perçue sur les minutes, attestations ou originaux: 1°)............... .(sans changement). 2°) Casier judiciaire. 30 DA .3°) Certificat de propriété.. (le reste sans changement) ...................".