Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 93
L'article 155 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et rédigé ainsi qu'il suit: << Art. 155. - La prescription est interrompue par :
a) les demandes signifiées ;
b) le paiement d'acomptes;
c) les procès-verbaux établis selon les règles propres à chacune des administrations;
d) le dépôt d'une demande en remise de pénalités;
e) la notification des résultats d'une vérification de comptabilité prévue à l'article 113-2) du présent code.
La notification du titre de perception interrompt, également la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription de droit commun.
La prescription courant contre l'administration se trouve valablement interrompue à la date de la première présentation d'une lettre recommandée ou du titre exécutoire, soit à la dernière adresse du redevable connue de l'administration, soit au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir ».