Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 90
L'article 113 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 113 : 1. -- Les agents de l'administration fiscale peuvent procéder à la vérification de comptabilité des redevables et à effectuer toutes les investigations nécessaires à l'assiette et au contrôle de l'impôt.
La vérification de comptabilité est un ensemble d'opérations ayant pour objet le contrôle des déclarations fiscales souscrites par les redevables.
La vérification des livres et documents comptables doit se dérouler sur place, sauf demande contraire du contribuable formulée par écrit et acceptée par le service ou cas de force majeure dûment constaté par le service. 2.- La vérification de comptabilité ne peut être entreprise que par des agents de l'administration fiscale ayant, au moins, le grade de contrôleur. 3.- Une vérification de comptabilité ne peut être entreprise sans que le redevable en ait été préalablement informé par l'envoi ou la remise, avec accusé de réception, d'un avis de vérification et qu'il ait disposé d'un délai minimum de préparation de dix (10) jours, à compter de la date de réception de cet avis.
L'avis de vérification doit préciser la date et l'heure de la première intervention, la période à vérifier, les droits et taxes concernés, les documents à consulter, et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le redevable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix au cours du contrôle.
En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation, en application des dispositions de l'article 74 du présent code, ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début de ces opérations de contrôle. L'examen au fond, des documents comptables, ne peut commencer qu'à l'issue du délai de préparation précité permettant au redevable de se faire assister par un conseil de son choix.
4. Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à quatre (4) mois en ce qui concerne : les entreprises de prestations de services, lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés ; toutes les autres entreprises, lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés.
Ce délai est porté à six (6) mois pour les entreprises visées ci-dessus, lorsque leur chiffre d'affaires annuel respectif n'excède pas 5.000.000 DA et 10.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés..
Dans tous les autres cas, la durée de la vérification sur place ne doit pas dépasser un (1) an.
La durée du contrôle sur place est décomptée à partir de la date de la première intervention portée sur l'avis de vérification.
L'expiration de la durée du contrôle sur place n'est pas opposable à l'administration, pour l'instruction des observations ou des requêtes formulées par le redevable, après la fin des opérations de vérification.
En outre, les durées du contrôle sur place fixées ci-dessus, ne sont pas applicables dans les cas de manœuvres frauduleuses, dûment établies, ou lorsque le redevable a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification ou n'a pas répondu, dans les délais, aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration fiscale en application des quatre premiers alinéas de l'article 187 du code des impôts directs.
5. Lorsqu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'agent vérificateur a arrêté les bases d'imposition et, sauf cas de rejet de comptabilité prévu à l'article 191 du code des impôts directs, l'administration notifie les résultats au redevable et ce, même en l'absence de redressements.
Sous peine de nullité de la procédure, la notification de redressements doit mentionner que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter les propositions de rehaussement ou pour y répondre.
La notification est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise au redevable avec accusé de réception.
La notification de redressements doit être suffisamment détaillée et motivée, de manière à permettre au redevable de reconstituer les bases d'imposition et de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Le redevable dispose d'un délai de quarante (40) jours pour faire parvenir ses observations ou son acceptatión. Le défaut de réponse dans ce délai, équivaut à une acceptation tacite.
Avant l'expiration du délai de réponse, l'agent vérificateur doit donner toutes explications verbales utiles au redevable sur le contenu de la notification, si ce dernier en fait la demande. Il peut également, après la réponse, entendre le redevable lorsque son audition parait utile ou lorque ce dernier demande à fournir des explications complémentaires.
Lorsque l'agent vérificateur rejette les observations du redevable, il doit l'en informer par correspondance détaillée et motivée.
6. En cas d'acceptation expresse ou tacite, la base d'imposition arrêtée devient définitive et ne peut plus être remise en cause par l'administration, sauf dans le cas où le redevable a usé de manœuvres frauduleuses ou a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification, ni contestée par voie de recours contentieux par le redevable.
7. - Lorsque la vérification de comptabilité au titre d'une période déterminée, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, est achevée et sauf cas où le redevable a usé de manœuvres frauduleuses ou a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification, l'administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification des mêmes écritures au regard de la taxe sur la valeur ajoutée pour la même période.
8. Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté - par procès-verbal, que le contribuable est invité à signer. Il est fait mention de son réfus éventuel de signature ».