Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 131 bis
1. Les agents de l'administration fiscale peuvent procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu global.
A l'occasion de cette vérification, les agents vérificateurs contrôlent la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal au sens de l'article 6 dù présent code.
2. La vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ne peut être entreprise que par des agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur.
3. Une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu global ne peut être entreprise sans que le contribuable en ait été préalablement informé par l'envoi ou la remise avec accusé de réception d'un avis de vérification et qu'il ait disposé d'un délai minimum de préparation de dix jours à compter de la date de réception de cet avis.
L'avis de vérification doit préciser la période à vérifier et mentionner expressément, à peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister durant le contrôle par un conseil de son choix.
4. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la date de réception ou de remise de l'avis de vérification prévue au paragraphe 3 ci-dessus.
Toutefois, la durée du contrôle prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable dans les cas de manœuvres frauduleuses dûment établies ou lorsque le contribuable a fourni des renseignements incomplets ou inexacts ou n'a pas répondu dans les délais aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article 187 du présent code.
5. - Lorsqu'à la suite d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu global, l'agent vérificateur a arrêté les bases d'imposition, l'administration doit porter les résultats à la connaissance du contribuable même en l'absence de redressement par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 320 du présent code. La notification de redressement peut être remise au contribuable contre accusé de réception.
La notification de redressement doit être suffisamment détaillée et motivée de manière à permettre au contribuable de reconstituer les bases d'imposition et de formuler ses observations ou de faire connaitre son acceptation.
Le contribuable dispose d'un délai de quarante jours pour faire parvenir ses observations ou son acceptation.
Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation tacite.
Avant l'expiration du délai de réponse, l'agent vérificateur doit donner toutes explications verbales utiles au contribuable sur le contenu de la notification si ce dernier en fait la demande. Il peut également, après la réponse, entendre le contribuable lorsque son audition parait utile ou lorsque ce dernier demande à fournir des explications complémentaires.
Lorsque l'agent vérificateur rejette les observations du contribuable, il doit l'en informer par correspondance également détaillée et motivée.
6. Lorsqu'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble au regard de l'impôt sur le revenu global est achevée, l'administration fiscale ne peut plus procéder à une nouvelle vérification pour la même période et pour le même impôt, sauf si le contribuable a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification ou a usé de manœuvres frauduleuses ».