Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 128
L'article 194 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : << Art. 194. - Le bénéfice du régime de l'exportation temporaire est subordonné à la souscription d'un engagement dispensé de caution, par lequel l'opérateur s'oblige à assigner aux marchandises exportées temporairement un régime douanier autorisé par la législation en vigueur avant l'expiration du délai accordé.
La personne qui exporte temporairement les marchandises doit déposer une demande préalable auprès de l'administration douanière, précisant la nature de l'usage, de l'ouvraison ou de la transformation que ces marchandises doivent subir à l'étranger.
Le reste sans changement.... »