Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 104
Il est créé au code des impôts indirects, une section V intitulée « les représentants » comprenant l'article 466 ter ainsi rédigé : << Section V « Les représentants << Art. 466 ter. - Les représentants de commerce en ouvrages de métaux précieux doivent se conformer aux obligations suivantes : lorsque le représentant est salarié chez un fabricant ou un grossiste, il doit, en plus du registre de police détenu par son employeur au niveau du siège, tenir un registre de police mobile qui retrace toutes les opérations réalisées par lui. lorsqu'il s'agit d'un commissionnaire indépendant représentant plusieurs fabricants et/ou grossistes, il doit être inscrit au registre de commerce et avoir souscrit une déclaration d'existence; il doit tenir un facturier et présenter, mensuellement, son registre de police ainsi que la liste des mandants à l'inspection de garantie territorialement compétente ».