Article 2
Il est inséré dans la loi n° 89-14 du 8 août 1989 susvisée un article 45 bis nouveau rédigé comme suit : << Art. 45. bis Le président de l'Assemblée populaire nationale perçoit des indemnités correspondant aux fonctions dont il est investi constitutionnellement.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret présidentiel ». << Art. 48. Les députés sont affiliés au régime de retraite du fonds spécial des cadres supérieurs de l'Etat.
Les retenues pour cotisation de retraite sont effectuées dans les conditions prévues par la législation en vigueur ». << Art. 49. - Le paragraphe 1er (sans changement...);
Dans le cas où la durée des années d'exercice est inférieure à celle requise au paragraphe 1er du présent article, le député bénéficie du choix sans condition d'âge, parmi ce qui suit: soit d'une retraite proportionnelle sur la base de l'indemnité principale et complémentaire ou de la rémunération la plus favorable suivant les taux ci-après: * * 5% par année de service, * 3,5% par année de participation à la guerre de libération nationale, décomptée double, * 3,5% pour chaque tranche d'invalidité de 10%, tout en assurant le minimum de 50% des indemnités principales et complémentaires ou la rémunération la plus favorable. soit du maintien de son droit à la retraite complète sur la base des indemnités principale et complémentaire qui lui sont versées en sa qualité de député ou de la rémunération la plus favorable lorsqu'il réunit les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article. soit d'une pension à 100% des indemnités principale et complémentaire qui lui sont versées en sa qualité de député ou de la rémunération la plus favorable, sous réserve de verser les cotisations des années restantes, quel qu'en soit le nombre. Le versement des cotisations s'effectue conformément aux dispositions législatives en vigueur et applicables aux cadres supérieurs de l'Etat.
La pension de retraite est actualisée en fonction de l'évolution des indemnités allouées au député en exercice ». << Art. 52. Lorsque le décès du député intervient alors qu'il est en exercice, en retraite ou dont le droit à la retraite demeure réservé, ses ayant droits perçoivent une pension égale à 100% de ce que percevait celui-ci ou la rémunération la plus favorable.
Dans ce cas le cumul de plusieurs pensions est interdit >».