Chapitre I — Dispositions relatives à l'exécution du budget et aux opérations financières du Trésor
Article 2
Le Trésor public est autorisé à procéder :
1) à la transformation en fonds propres de créances détenues sur les entreprises publiques, et ce, par imputation des montants en cause au compte de résultats du Trésor;
2) à l'octroi de dotations pour constitution de fonds propres et de subventions aux entreprises publiques dans la limite des montants inscrits à cet effet au budget général de l'Etat et ce, par imputation aux comptes d'affectation spéciale n° 302.061 et 302.063.
Les mesures prévues au présent article : bénéficient aux entreprises publiques autonomes et non autonomes à vocation nationale ou locale ainsi qu'aux établissements publics à caractère industriel et commercial; font l'objet d'une communication à l'Assemblée populaire - nationale, présentée par le ministre chargé des finances, suivie d'un débat.