Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispostions douanières
Article 28
L'article 103 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : << Art. 103. - Les droits et taxes sont liquidés...... sans changement....... l'article 7 du présent code.' En cas d'abaissement du taux des trois eť taxes, le déclarant peut, lorsque l'autorisation d'enlever les marchandises n'a pas encore été donnée par les agents des douanes, demander le bénéficie du nouveau taux plus favorable ».