Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 10
L'article 136 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 136. - Indépendamment de l'obligation qui lui est imposée par l'article 113, paragraphe 4 ci-dessus, le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions des articles 133 et 134 ci-dessus et de celles des articles 123 et 124 du code pénal.
Mention expresse de cette lecture est obligatoirement faite dans l'acte à peine d'une amende de 300 DA pour le notaire exerçant pour propre compte ».