TITRE VIII — DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'UNION
Article 70
L'assemblée générale de l'union des barreaux se réunit en session ordinaire une (1) fois par an sous la présidence du président de l'union.
Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande des deux tiers de ses membres ou à la demande du conseil de l'union.
Elle ne peut être saisie que des questions soumises à caractère par le professionnel et juridique qui lui sont conseil de l'union ou le tiers au moins de ses membres.