TITRE II — DES FONCTIONS DE L'AVOCAT
Article 6
Sauf dispositions contraires des conventions internationales et des usages de la profession, l'avocat appartenant à un barreau étranger peut assister, défendre ou représenter les parties devant une juridiction algérienne, après avoir été spécialement autorisé à cet effet par le bâtonnier de l'ordre territorialement compétent, après élection de domicile au cabinet d'un avocat exerçant dans le ressort de la cour.
Cette autorisation est révocable dans les mêmes formes, à n'importe quel moment de la procédure.