TITRE VII — DE L'UNION NATIONALE DES BARREAUX
Article 65
L'ensemble des ordres d'avocats constitue une union dénommée « Union nationale des barreaux ».
Celle-ci est dotée de la personnalité morale et son objet est strictement professionnel.
Elle a une relation de coordination avec le ministre de la justice.
Elle a son siège à Alger.
Elle est présidée par un bâtonnier, membre du conseil de l'union, élu par ses pairs et assisté de deux vices-président élus dans les mêmes formes.