TITRE II — DES FONCTIONS DE L'AVOCAT
Article 4
L'avocat est habilité à donner des conseils et des consultations juridiques, à assister et représenter les parties et à assurer leur défense.
L'avocat peut, dans le même cadre sauf exception prévue par la législation en vigueur, faire tout acte, accomplir toute formalité et intervenir dans toutes mesures d'instruction.
L'avocat peut exercer tout recours, donner ou recevoir tous paiements et quittances, donner mainlevée de toute saisie et, d'une manière générale, faire tous actes, mêmes ceux comportant l'abandon ou la reconnaissance d'un droit.
Il peut également diligenter la procédure d'exécution de toute décision de justice, et à cet effet, faire accomplir tous actes et formalités nécessaires à cette fin.
Il est dispensé de présenter procuration dans tous les cas.