Loi n° 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
Loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'avocat (rectificatif), p
TITRE V — DES ORDRES D'AVOCATS › Chapitre II — Du conseil de l'ordre
Article 40
Le ministre de la justice peut déférer les résultats des élections à la Cour suprême dans un délai d'un mois, à compter de la date de réception du procès-verbal des éléctions qui doit lui être transmis dans le délai de huit (8) jours suivant le scrutin.
Tout avocat peut exercer le même droit dans le délai de huit (8) jours, à partir desdites élections.