TITRE IV — DU STAGE
Article 25
Le stage comporte: 1º) l'assiduité aux exercices du stage organisés conformément aux dispositions du règlement intérieur de la profession, visé à l'article 66-2º de la présente loi ; 2°) la participation aux travaux de la conférence du stage qui seront organisés sous la présidence du bâtonnier ou de son délégué ; 3°) la présence aux audiences des tribunaux et des cours pour l'acquisition de la pratique de la profession.