Loi n° 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
Loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'avocat (rectificatif), p
TITRE III — DE L'INSCRIPTION
Article 19
Aucun refus d'admission ou de réinscription ni aucune omission ne peut être décidé, sans que l'intéressé ait été entendu ou dûment appelé sous délai de huit (8) jours.
Si l'intéressé ne comparait pas dans les conditions fixées à l'alinéa premier ci-dessus, la décision est réputée contradictoire.