TITRE III — DE L'INSCRIPTION
Article 10
Sous réserve des dispositions du 3º alinéa de l'article 9 de la présente loi, il est crée un certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) au niveau de l'ensemble des instituts de droit, destiné aux postulants à cette profession.
Les cours dispensés s'étalent sur une année universitaire et comprennent des cours magistraux, des conférences et travaux dirigés.
L'inscription au CAPA est ouverte au début de chaque année universitaire aux postulants sans concours ni sélection.
Les cours sont sanctionnés par un examen final. Il est délivré aux candidats admis, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Les programmes et méthodes d'enseignement seront arrêtés d'un commun accord entre le ministre de la justice et le ministre chargé des universités.