Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 74
Les dispositions du 1 alinéa de l'article 505 de l'ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects sont modifiées comme suit :
«Art. 505. Les contraventions aux dispositions du présent code relatives aux exercices et perceptions à l'intérieur confiés à l'administration fiscale, sont constatées par des procès-verbaux, lesquels sont dressés à la requête du ministre chargé des finances ou du wali ».