Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Secret professionnel Mesure de publicité
Article 316
Les divers droits de communications prévus au bénéfice des administrations fiscales, peuvent être exercés pour le contrôle de l'application de la réglementation des changes.
Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur, chargés spécialement par le ministère chargé des finances, de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis de la bonne application de la réglementation des changes.
Ces agents peuvent demander à tous les services publics, les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.
Section 9 Assiette de l'impôt
« Art. 317. 1) Les attributions dévolues aux inspecteurs des impôts directs peuvent être exercées par les contrôleurs des impôts directs qui disposent à l'égard des contribuables des mêmes pouvoirs que les inspecteurs.
2) Les attributions dévolues par les textes en vigueur, aux fonctionnaires de l'administration des impôts directs, de l'administration des contributions diverses, de l'administration de l'enregistrement et du timbre, de l'administration des domaines et de l'organisation foncière et de l'administration des douanes, peuvent être exercées par les fonctionnaires issus de l'une ou de l'autre de ces administrations, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances en conformité avec les textes en vigueur et dans les limites de sa compétence.
Ces fonctionnaires sont assujettis aux mêmes obligations, notanament en matière de secret professionnel et disposent, au regard des contribuables, des mêmes pouvoirs que les fonctionnaires, dont ils exercent les attributions. << Art. 318. Les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur, sont habilités, conformément à la législation et à la réglementation relatives aux prix, à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions en matière de prix.
Ces procès-verbaux sont instruits à la diligence des services des prix.
Les majorations constatées en sus des marges commerciales autorisées, sont considérées comme des prélèvements fiscaux perçus indûment et à ce titre, feront l'objet d'une imposition d'office par l'administration fiscale. << Art. 319. - En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffres d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, selon le cas, les droits simples résultant de la vérification sont admis, sans demande préalable du contribuable, en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition.
Cette imputation sera effectuée suivant les modalités ci-après :
1) Le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d'un exercice donné est, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu global ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, déductible des résultats du même exercice.
2) Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts, ayant donné lieu à l'imputation visée au paragraphe 1) du présent article, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.
3) Les dispositions des paragraphes 1) et 2) du présent article, sont applicables dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée antérieurement à celle des bases de l'impôt sur le revenu global et l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
« Art. 320. - Toute proposition de rehaussement formulée à l'occasion d'un contrôle fiscal est nulle, si elle ne mentionne pas que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, pour discuter cette proposition ou pour y répondre.
Tout contribuable peut se faire assister, au cours de la vérification de sa comptabilité d'un conseil de son choix et doit être averti de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. << Art. 321. - Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il est procédé à l'évaluation d'office des bases d'imposition.
« Art. 322. Lorsque les déclarations visées aux articles 99, 151, 224 et 234 ont été produites après l'expiration des délais fixés par lesdits articles, mais dans les deux (2) mois suivant la date d'expiration de ces délais, le taux de la majoration de 25% pour défaut de déclaration prévue à l'article 192 est ramenée à 10%, si la durée de retard n'excède pas un (1) mois et à 20%, dans le cas contraire. <<< Art. 323. - Les déclarations prévues par les articles 99, 151, 224 et 234 doivent être produites dans les délais fixés auxdits articles.
Toutes les déclarations sont rédigées sur des imprimés établis et fournis par l'administration fiscale. Les déclarations doivent être signées par les contribuables ou par les personnes dûment habilitées à le faire.
Il en est accusé réception au contribuable sur un récépissé du modèle réglementaire qu'il annexera à sa adresse déclaration exacte , après . Ce y avoir récépissé indiqué lui ses sera noms renvoyé , prénoms après et apposition du cachet de l'administration.
TITRE II ROLES ET AVERTISSEMENTS Section 1 Etablissement et mise recouvrement des rôles
« Art. 324. - 1) Sauf dispositions spéciales précisees au présent code, les sommes servant de base à l'assiette des impôts et taxes assimilées, sont arrondies au dinar inférieur, si elles n'atteignent pas dix (10) dinars, à la dizaine de dinar inférieure dans le cas contraire.
Les taux à retenir pour le calcul des droits dus au titre des impositions directes locales, sont fixés par la loi.
Les cotisations relatives aux impôts directs et taxes assimilées, sont arrondies à la dizaine de centimes la plus voisine, les fractions inférieures à cinq (5) centimes, étant négligées et les fractions égales ou supérieures à cinq (5) centimes, étant comptées pour dix
(10) centimes. Il en est de même du montant des droits en sus, majorations, réductions et dégrèvements.
Lorsque le montant total des cotisations comprises sous un article du rôle n'excède pas dix (10) dinars, lesdites cotisations ne sont pas perçues.
2) Sous réserve des cas particuliers prévus par la législation les cotisations d'impôts directs et de taxes assimilées, sont établies d'après la situation au 1" janvier de l'année d'imposition considérée et conformément à la législation en vigueur à cette date.
Les modifications y apportées, le cas échéant, par la loi, entrent en vigueur, sauf dispositions contraires de ladite loi, à compter du 1 janvier de l'année de l'ouverture de l'exercice budgétaire.
« Art. 325. 1) Les impôts directs et taxes assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya territorialement compétent, sur délégation accordée par le wali, représentant le ministre chargé des finances.
2) La date de mise en recouvrement de ces rôles est fixée dans les mêmes conditions. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avertissements adressés aux contribuables.
3) Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya et approuvé dans les mêmes conditions que ces roles auxquels, il est annexé à titre de pièce justificative
« Art. 326. 1) Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 327, le délai imparti à l'administration pour la mise en recouvrement des rôles motivés par la réparation des omissions ou insiffisances constatées dans l'assiette des impôts directs et taxes assimilées ou par l'application des sanctions fiscales auxquelles donne lieu, l'établissement des impôts en cause, est fixé à quatre (4) ans.
Pour l'assiette des droits simples et des pénalités proportionnelles à ces droits, le délai de prescription précité, court à compter du dernier jour de l'année au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période dont les revenus sont soumis à la taxation.
Pour l'assiette des pénalités fixes à caractère fiscal, le délai de prescription court du dernier jour de l'année au cours de laquelle a été commise l'infraction considérée.
Toutefois, ce délai ne peut en aucun cas, être inférieur au délai dont dispose l'administration pour assurer l'établissement des droits compromis par l'infraction en cause.
2) Le même délai est imparti à l'administration pour la mise en recouvrement des rôles supplémentaires établis en matière de taxes perçues au profit des collectivités locales et de certains établissements, le point de départ de ce délai, étant toutefois fixé, dans ce cas, au 1 janvier de l'année au titre de laquelle est établie l'imposition.
« Art. 327. 1) Toute erreur commise soit, sur la nature, soit sur le lieu d'imposition de l'un quelconque des impôts et taxes établis par voie de rôles peut, sans préjudice du délai fixé à l'article 326, être reparée jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit celle de la décision qui a clos l'instance ou celle de la déclaration de succession.
Les impositions établies après le décès du contribuable, en vertu du présent article, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l'actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès.
Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu global dont ces derniers sont passibles.
2) Toute omission ou insuffisance d'imposition découverte à la suite d'une vérification peut, sans préjudice du délai fixé à l'article 326, être réparée jusqu'à l'expiration de la première année qui suit celle de la notification de la proposition de rehaussement pour l'exercice venant à prescription.
Section 2 Avertissement et extrait de rôle * Art. 328. -- 1) Un avertissement est transmis à tout contribuable inscrit au rôle, il mentionne en sus du total per cote, les sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité ainsi que la date de mise en recouvrement.
Un mandat-trésor préalablement libellé est joint à l'avertissement.
Les avertissements relatifs aux impôts et taxes visés à l'article 291, sont adressés aux contribuables sous pli fermé.
2) Les receveurs des contributions diverses sont tenus de délivrer, sur papier libre, à toute personne qui en fait la demande, soit un extrait de rôle ou un bordereau de situation afférents à ses impôts, soit un certificat de non imposition la concernant ; ils doivent également délivrer dans les mêmes conditions, à tout contribuable porté au rôle, sous réserve des dispositions de l'article 291, tout autre extrait de rôle ou certificat de non imposition.
Cependant, toute délivrance de certificat de non imposition, demeure subordonnée à la production par la personne, si celle-ci est non indigente, d'une attestation de domiciliation délivrée par le contrôle des impôts directs de la résidence de l'intéressé et indiquant, le cas échéant, l'article et le montant des impositions émises ou à émettre, au nom de cette dernière. La délivrance de ces divers documents est gratuite.
TITRE III RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS Section 1 Contentieux de l'impôt A - Réclamations
« Art. 329. - 1) Les réclamations relatives aux impôts, droits ou amendes établis par le service des impôts directs ressortissent au recours contentieux lorsqu'elles tendent à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
2) L'autorité administrative connait conformément aux lois et règlements en vigueur, des demandes tendant à obtenir de sa bienveillance à titre gracieux, en cas d'indigence ou de gêne mettant les redevables dans l'impossibilité de se libérer envers le Trésor, remise ou modération d'impositions régulièrement établies. Elle statue conformément aux lois et règlements également, diverses sur les demandes tendant à l'admission des receveurs en non des -valeur contributions de cotes irrécouvrables, à l'obtention de sursis de versement ou à une décharge de responsabilité ainsi que sur les demandes des contribuables tendant à la remise ou à la modération de majorations d'impôts ou d'amendes fiscales.
3) Les dispositions du présent titre ne concernent pas les litiges afférents au recouvrement de l'impôt. << Art. 330. - Les réclamations relatives aux impôts, droits et amendes visés à l'article 329, doivent être adressées d'abord à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya dont dépend le lieu d'imposition. Un récépissé est délivré aux contribuables.
« Art. 331. 1) Sous réserve des cas prévus aux paragraphes 2 à 4, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la réalisation des évènements qui motivent ces réclamations.
2) Le délai de réclamation expire : le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a reçu de nouveaux avertissements, dans le cas ou à la suite d'erreurs d'expédition, de tels avertissements lui ont été adressés par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya ; le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l'existence des cotes indûment imposées par suite de faux ou double emploi.
3) Lorsque l'impôt ne donne pas lieu à l'établissement d'un rôle, les réclamations sont présentées : s'il s'agit de contestations relatives à l'application des retenues effectuées à la source, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle, ces retenues ont été opérées; dans les autres cas, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'impôt est versé.
4) Les réclamations pour inexploitation d'immeubles à usage commercial ou industriel, prévues par l'article 255, doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle l'inexploitation remplissant les conditions fixées par l'article 255 est intervenue.
«Art. 332. - 1) Les réclamations doivent être individuelles. Toutefois, les contribuables imposés collectivement et les membres de sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société, peuvent formuler une réclamation collective.
2) Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbre.
3) Il doit être présenté une réclamation distincte par commune.
4) Sous peine de non-recevabilité, toute réclamation doit: mentionner la contribution contestée ;
- indiquer, à défaut de la production de l'avertissement, le numéro de l'article du rôle sous lequel figure cette contribution et, dans le cas où l'impôt ne donne pas lieu à l'établissement d'un rôle, être accompagnée d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement; contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie;
- porter la signature manuscrite de son auteur.
5) Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui, doit justifier d'un mandat régulier. Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité, le droit d'agir au nom du contribuable.
Il en est de même, si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les contributions visées dans la réclamation.
Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise.
6) Tout réclamant domicilié à l'étranger doit faire élection de domicile en Algérie. << Art. 333. - Les réclamations sont instruites par l'inspecteur. A l'exception de celles qui concernent les impôts et taxes mentionnés à l'article 287 et les amendes fiscales autres que celles prévues à l'article 285, un résumé de la réclamation est communiqué au président de l'assemblée populaire communale pour avis. Si, dans un délai de quinze (15) jours, l'avis n'est pas parvenu, l'inspecteur consigne ses propositions.
Il peut être statué immédiatement sur les réclamations entachées de déchéance les rendant définitivement irrecevables.
« Art. 334. -1) L'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, statue sur les réclamations dans le délai de six (6) mois suivant la date de leur présentation.
2) Il a la faculté de déléguer en totalité ou en partie, son pouvoir de décision, pour l'admission des réclamations, aux agents concernés, ayant au moins le grade d'inspecteur.
Ce pouvoir de statuer par délégation, s'exercera pour le règlement des affaires comportant un dégrèvement maximum de 5.000 DA par cote.
L'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya reste seul compétent: pour prononcer le rejet ou l'admissions partielle des réclamations; pour statuer sur les demandes ressortissant à la juridiction gracieuse ; pour prononcer d'office des remises ou modérations gracieuses.
3) Il peut aussi soumettre d'office, le litige à la décision de la chambre administrative de la cour, sous réserve d'en informer le réclamant, suivant la procédure prévue au paragraphe 2 de l'article 339-2). Dans ce cas, la chambre administrative statue au vu de la réclamation initiale, sans que le contribuable soit tenu de la renouveler sur papier timbré.
4) Lorsqu'elle ne fait pas droit intégralement à la réclamation, la décision de l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya indique d'une façon sommaire, les motifs sur lesquels elle est fondée.
B- Procédures devant les commissions de recours << Art. 335. Les réclamants ont la faculté de s'adresser aux commissions de recours prévues aux articles 300, 301 et 302, pour obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. << Art. 336. Le recours devant ces commissions ne peut avoir lieu après la saisine des cours de l'ordre judiciaire.
C-Procédures devant la chambre administrative de la cour <<< Art. 337. 1) Les décisions rendues par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, sur les réclamations contentieuses, et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés ainsi que les décisions prises d'office en matière de mutation de cote, conformément aux dispositions de l'article 345, peuvent être attaquées devant la chambre administrative de la cour, dans le délai de deux (2) mois, à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision.
Peuvent également être portées devant la chambre administrative de la cour, dans le même délai que ci-dessus, les décisions notifiées par l'administration après avis émis par les commissions de recours communale, de wilaya et centrale prévues respectivement aux articles 300, 301 et 302.
2) Tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision de l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, dans le délai de six (6) mois prévu à l'article 334, peut soumettre le litige à la chambre administrative de la cour dans les deux (2) mois qui suivent le délai précité.
3) Les demandes doivent être adressées au greffe de la chambre administrative de la cour où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.
« Art. 338. 1) Les demandes doivent être rédigées sur papier timbré et signées de leur auteur. Lorsqu'elles sont introduites par un mandataire, les dispositions du paragraphe 5 de l'article 332 sont applicables.
2) Toute demande doit contenir explicitement l'exposé des moyens et lorsqu'elle fait suite à une décision de l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, être accompagnée de l'avis de notification de la décision contestée.
3) Le réclamant ne peut contester devant la chambre administrative, des cotisations différentes de celles qu'il a mentionnées dans sa réclamation à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya. Mais dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité, il peut faire toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance.
4) A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus au paragraphe 4 de l'article 332, peuvent lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, être utilement couverts dans la demande adressée à la chambre administrative.
« Art. 339. 1) Les demandes sont communiquées pour avis à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya qui fait procéder à leur instruction suivant les règles fixées par l'article 333.
Toutefois, cette instruction n'est pas obligatoire s'il s'agit de demandes entachées de déchéance ou d'un. vice de forme, les rendant définitivement irrecevables.
2) L'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya transmet le dossier avec ses conclusions au greffe. S'il n'est pas d'avis d'admettre intégralement la demande, il informe le réclamant qu'un délai de vingt (20) jours lui est imparti pour prendre connaissance du dossier, fournir, s'il le juge à propos, des observations écrites et faire connaître s'il désire recourir à l'expertise.
A l'expiration de ce délai, le dossier est communiqué à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya qui examine, le cas échéant, les observations présentées. Si, à cette occasion, des faits ou motifs nouveaux sont opposés par le service des impôts directs, le réclamant en est informé suivant la procédure prévue ci-dessus.
3) Tous mémoires produits devant la chambre administrative de la cour, par les réclamants ou leurs mandataires, doivent être rédigés sur papier timbré. << Art. 340. 1) Les seules mesures spéciales d'instruction qui peuvent être prescrites en matière d'impôts directs, sont le supplément d'instruction, la contre vérification et l'expertise.
2) Le supplément d'instruction est obligatoire, toutes les fois où le contribuable présente avant jugement, des moyens nouveaux.
Lorsqu'à la suite d'un supplément d'instruction, l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya invoque des faits ou des motifs dont le contribuable n'a pas eu connaissance, le dossier doit être soumis à un nouveau dépôt, conformément au paragraphe 2 de l'article 339.
3) Dans le cas où la chambre administrative de la cour juge nécessaire d'ordonner une contre vérification, cette opération est faite par un agent du service des impôts directs autre que celui qui a procédé à la première instruction, en présence du réclamant ou de son mandataire et dans les cas prévus par l'article 333, du président de l'assemblée populaire communale ou de deux (2) membres de la commission communale de recours.
L'agent chargé de la contre vérification dresse un procès-verbal, mentionne les observations du réclamant ainsi que, le cas échéant, celles du président de l'assemblée populaire communale et donne son avis.
L'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya renvoie le dossier à la chambre administrative de la cour avec ses propositions.
« Art. 341. - 1) L'expertise peut être ordonnée par la chambre administrative de la cour, soit d'office, soit sur la demande du contribuable ou sur celle de l'inspecteur divisionnaire. Le jugement ordonnant cette mesure d'instruction fixe la mission des experts.
2) L'expertise est faite par un seul expert nommé par la chambre administrative de la cour. Toutefois, elle est confiée à trois (3) experts si l'une des parties le demande; dans ce cas, chaque partie désigne son expert et le troisième est nommé par la chambre administrative.
3) Ne peuvent être désignés comme experts, les fonctionnaires qui ont pris part à l'établissement de l'impôt contesté, ni les personnes qui ont exprimé une opinion dans l'affaire litigieuse ou qui ont été constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction.
4) Chaque partie peut demander la récusation de l'expert de la chambre administrative et de celui de l'autre partie, l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya ayant qualité pour introduire la demande de récusation au nom de l'administration.
La demande qui doit être motivée, est adressée à la chambre administrative dans un délai de huit (8) jours francs, à compter de celui où la partie a reçu notification du nom de l'expert dont elle entreprend la récusation et, au plus tard, dès le début de l'expertise.
Elle est jugée d'urgence après mise en cause de la partie adverse.
5) Dans le cas où un expert n'accepte pas ou ne remplit pas la mission qui lui a été confiée, un autre est désigné à sa place.
6) L'expertise est dirigée par un agent du servive des impôts directs qui fixe le jour et l'heure du début des opérations et prévient les experts ainsi que le réclamant au moins dix (10) jours à l'avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur les impôts et taxes mentionnés à l'article 28 ou des amendes fiscales autres que celles prévues à l'article 285 (alinéa 6), il informe le président de l'assemblée populaire communale du jour et de l'heure de l'expertise et l'invite si la réclamation a été soumise à la commission communale de recours, à faire désigner par cette commission deux (2) de ses membres pour y assister.
7) Les experts se rendent sur les lieux avec l'agent de l'administration en présence du réclamant ou de son représentant et, le cas échéant, du président de l'assemblée populaire communale et des deux (2) membres de la commission communale de recours. Ils remplissent la mission qui leur a été confiée par la chambre administrative.
L'agent de l'administration rédige un procès-verbal et y joint son avis. Les experts fournissent, soit un rapport commun, soit des rapports séparés.
8) Le procès-verbal et les rapports des experts sont déposés au greffe de la chambre administrative où les parties dûment avisées peuvent en prendre connaissance pendant un délai de vingt (20) jours francs.
9) Les experts produisent un état de leurs vacations, frais et honoraires. La liquidation et la taxe adminisen sont faites par décision du président de la chambre trative, conformément au tarif fixé par un arrêté du ministre chargé des finances.
Il n'est pas tenu compte, pour la fixation des honoraires, des rapports fournis plus de trois (3) mois après la clôture du procès-verbal.
Les experts ou les parties peuvent, dans le délai de trois (3) jours francs, à partir de la notification qui leur est faite de la décision du président de la chambre administrative, contester la liquidation devant cette juridiction, statuant en chambre du conseil.
10) Si la chambre administrative estime que l'expertise a été irrégulière ou incomplète, elle peut ordonner une nouvelle expertise complémentaire qui est faite dans les conditions spécifiées ci-dessus.
« Art. 342. - 1) Tout réclamant qui désire se désister de sa demande, doit le faire connaître avant le jugement, par lettre, sur papier libre, signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.
2) L'intervention qui est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution d'un litige en matière d'impôts et taxes mentionnés aux articles 287 et 312 ou d'amendes fiscales autres que celles prévues à l'article 285 (alinéa 6), doit être formulée sur papier timbré avant le jugement.
3) L'inspecteur divisionnaire peut au cours de l'instance présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 339-2. << Art. 343. - Les affaires portées devant la chambre administrative de la cour sont jugées conformément aux dispositions de l'ordonnance nº 66-154 du 6 juin 1966 et les textes qui l'ont modifiée ou complétée.
Toutefois, les réclamations relatives aux impôts et taxes mentionnés aux articles 287 et 312, ainsi qu'aux amendes autres que celles prévues à l'article 285 (alinéa 6), sont jugées en séance publique.
Le délai imparti au contribuable pour faire connaître s'il refuse d'accepter le dégrèvement partiel proposé par l'administration est réduit à vingt (20) jours.
D - Voie de recours contre les arrêtés des chambres administratives des cours << Art. 344. 1) Les arrêts des chambres administratives des cours peuvent être attaqués devant la chambre administrative de la Cour suprême, par la voie de l'appel dans les conditions prévues par la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprême.
Toutefois, les requêtes des contribuables sont, dans tous les cas, produites sur papier timbré.
2) L'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya peut faire appel des décisions de la chambre administrative de la cour, rendues en matière d'impôts directs et de taxes de toute nature assises par le service des impôts directs.
Le délai imparti pour saisir la chambre administrative de la Cour suprême, court pour l'administration fiscale du jour de la notification faite à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya.
Section 2 Recours gracieux A - Demandes des contribuables << Art. 345. Les contribuables peuvent, en cas d'indigence ou de gêne les mettant dans l'impossibilité de se libérer envers le Trésor, solliciter la remise ou la modération d'impositions régulièrement établies.
Ils peuvent également solliciter la remise ou la modération de majorations d'impôts ou d'amendes fiscales qu'ils ont encourues pour inobservation des prescriptions légales.
Les demandes doivent être adressées à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya dont dépend le lieu de l'imposition et être accompagnées de l'avertissement ou, à défaut, de la production de cette pièce, indiquer le numéro de l'article du rôle sous lequel figure l'imposition qu'elles concernent.
Elle sont soumises à l'avis du président de l'assemblée populaire communale, sauf s'il s'agit de demandes concernant les impôts et taxes visés aux articles 287 et 312 ou des amendes fiscales autres que celles prévues à l'article 285 (alinéa 2). Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu : au directeur régional territorialement compétent, après avis de la commission instituée à cet effet, à l'échelon régional lorsque la cote ou l'amende excède la somme de 250.000 DA; à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet, à l'échelon de la wilaya, lorsque la cote ou l'amende fiscale est erieure ou égale à la somme de 250.000 DA.
La création la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts Les décisions prises par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant le directeur regional des impôts territorialement compétent. Les décisions sont notifiées aux intéressés dans les conditions fixées par l'article 292.
B Demandes des receveurs des contributions diverses
« Art. 346. 1) Les receveurs des contributions diverses peuvent, chaque année, à partir de celle qui suit la mise en recouvrement du rôle, demander l'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables.
Les demandes appuyées des justifications réglementaires sont établies avant le 20 avril de chaque année.
Doivent être considérées comme irrécouvrables et susceptibles en conséquence, d'être portées sur des états de cotes irrécouvrables : les sommes mises à la charge de contribuables disparus, décédés ou poursuivis sans succès; les cotes indûment imposées de façon manifeste par faux ou double emploi.
Pour justifier de l'irrécouvrabilité des cotes présentées en non-valeur, les receveurs des contributions diverses doivent : consigner de façon précise, tous renseignements et détails propres à établir que les cotes étaient ou sont devenues irrécouvrables ; appuyer la demande d'admission en non-valeur de tous documents susceptibles de justifier des mesures prises en vue du recouvrement (certificats d'indigence, de disparition, procès-verbaux de carence, contraintes extérieures, revenus impayés, etc …).
L'admission en non-valeur a pour seul effet de décharger le receveur des contributions diverses de sa responsabilité, mais elle ne libère pas les contribuables, à l'égard desquels, l'action coercitive doit être reprise, s'ils reviennent à meilleure fortune, tant que la prescription n'est pas acquise.
Le pouvoir de statuer sur les demandes est dévolu : au directeur régional, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon régional, lorsque les sommes dont l'admission en non-valeurs est demandée, excèdent 250.000 DA par cote ; à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon de la wilaya, lorsque les sommes dont l'admission en non-valeur est demandée, sont inférieures ou égales à 250.000 DA.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts.
2) Les demandes de sursis de versement, peuvent être présentées alors même que les cotes qu'elles visent n'auraient pas encore été portées sur des états de cotes irrécouvrables.
Le sursis de versement est accordé pour une (1) année.
Il est susceptible d'être renouvelé sur demande ultérieure du receveur.
Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu : au directeur régional des impôts territorialement compétent après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon régional, lorsque le montant des cotes visées excède la somme de 250.000 DA, à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon de la wilaya, lorsque le montant des cotes visées est inférieur ou égal à la somme de 250.000 DA.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts.
3) peuvent seules faire l'objet de demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité, les cotes qui, ayant figuré sur des états de cotes irrecouvrables, ont été rejetées desdits états.
Section 3 Décisions prises d'office per l'administration
« Art. 347. 1). L'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya peut, en tout temps, prononcer d'office le dégrèvement des cotes ou portions de cotes formant surtaxe, ainsi que des mutations de cotes portant sur les contributions et taxes à l'égard desquelles une disposition législative ou réglementaire le prévoit expressément.
2) Les dégrèvements et mutations de cote prévus au paragraphe 1ª ci-dessus, peuvent être proposés par les inspecteurs des impôts directs et les receveurs des contributions diverses.
3) Les propositions formulées par les receveurs dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus, sont portées sur des états qu'ils adressent à l'inspecteur des impôts directs pour la suite à donner.
4) Les propositions de dégrèvement ou mutation sont communiquées, par l'inspecteur des impôts directs pour avis au président de l'assemblée populaire communale dans les cas prévus à l'article 333.
5) L'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision aux agents concernés ayant au moins le grade d'inspecteur. Ce pouvoir de statuer par délégation s'exercera comme il est prévu à l'article 334-2.
Section 4 Dégrèvements - compensations * Art. 348. 1). Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et nonobstant, en matière d'impôts directs, le délai général de répétition fixé par l'article 326, proposer toutes compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1", lorsque la réclamation concerne les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation s'exerce entre les impositions afférentes aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique cotisés sous l'article du rôle visé dans la réclamation, même s'ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.
« Art. 349. - 1). Les dégrèvements contentieux et les mutations de cote portant sur les impôts directs, entraînent de plein droit, les dégrèvements et muta tions de cote correspondant aux taxes établies d'après les mêmes bases au profit de l'Etat et des collectivités locales.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les décisions portant exemption permanente ou temporaire de la taxe d'assainissement n'entraînent le dégrèvement correspondant de la taxe perçue au profit des collectivités locales en rémunération des services rendus que si des dispositions législatives, concernant cette taxe, le prévoient expressément.
2) Le contentieux des taxes locales dont l'établissement est assuré par le service des impôts directs est, tant en première instance qu'en appel, suivi par ce service. << Art. 350. - 1). Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de papier timbré utilement exposés ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat doivent être remboursés.
Le contribuable ne peut prétendre au remboursement d'autres frais, ni à l'allocation de dommages et intérêts ou d'indemnités quelconques.
2) Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui est déboutée de son action.
Toutefois, lorsqu'une des parties obtient partiellement gain de cause, elle participe aux frais dans des propositions fixées par la décision judiciaire compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise. << Art. 351. 1). A l'exception des convocations à l'audience de la chambre administrative, tous les avis et notifications relatifs aux réclamations et dégrèvements en matière d'impôts directs et de taxes assimilées sont adressés aux contribuables dans les conditions fixées à l'article 292.
2) La notification est valablement faite au domicile réel de la partie alors même que celle-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors d'Algérie, la notification est faite au domicile élu en Algérie par l'intéressé sous réserve de toutes autres procédures spéciales.
3) Les motifs des décisions de rejet total ou partiel sont reproduits dans la notification adressée au contribuable. << Art. 352. - 1). Les dégrèvements de toute nature acquis, les frais remboursés au contribuable ainsi que les frais d'expertise mis à la charge de l'administration sont supportés : soit par le Trésor s'il s'agit d'impôts, taxes ou amendes perçus au profit de l'Etat, soit par le fonds commun des collectivités locales, s'il s'agit d'impositions ou taxes donnant lieu à un prélèvement pour frais de non-valeurs au profit de cet organisme.
Ils font l'objet de certificats qui sont établis par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya pour servir de pièces justificatives aux agents du service de recouvrement.
2) Lorsque la chambre administrative de la cour annule une décision portant décharge ou réduction d'impôts directs ou de taxes assimilées, ou met des frais à la charge d'un contribuable, l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya établit un titre de perception qui est recouvré par le receveur des contributions diverses et dont le montant est exigible selon la procédure applicable en matière d'impôts directs et taxes assimilées.
Section 5 Répression des fraudes commises à l'occasion des demandes en dégrèvement
« Art. 353. - La production intentionnelle de pièces fausses ou inexactes à l'appui des demandes tendant à obtenir, soit le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution d'impôts ou taxes, soit le bénéfice d'avantages fiscaux prévus en faveur de certaines catégories de contribuables est passible de sanctions pénales prévues par l'article 303.
PARTIE V RECOUVREMENT DES IMPOTS ET TAXES TITRE I EXIGIBILITE ET PAIEMENT DE L'IMPOT Section 1 Impôts et taxes émis par voie de rôle
« Art. 354. Les impôts directs, produits et taxes assimilées visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans tous les cas où l'exigibilité de l'impôt est déterminée par des dispositions spéciales.
De plus, les rôles primitifs d'un même impôt, lorsqu'ils s'appliquent à deux (2) années consécutives, ne peuvent être émis à moins de six (6) mois d'intervalle.
Le déménagement hors du ressort de la recette des contributions diverses ou de la recette municipale, à moins que le contribuable n'ait fait connaître avec justification à l'appui, son nouveau domicile et la vente volontaire ou forcée entraînent exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt dès la mise en recouvrement du rôle.
Toutefois, l'émission complémentaire ou supplémentaire d'un rôle, d'impôts directs et taxes assimilées est exigible à compter du trentième (30) jour après sa date de mise en recouvrement.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise d'exploitation ou de l'exercice d'une profession non ❘ commerciale ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le revenu global, l'impôt sur les bénéfices des sociétés et la taxe sur l'activité professionnelle établis dans les conditions prévues aux articles 132, 195, 229-2, 238-2 sont immédiatement exigibles pour la totalité.
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité, les droits visés aux articles 33, 34, 54, 60 et 74 ainsi que les amendes fiscales sanctionnant les infractions à la réglementation relative aux impôts directs et taxes assimilées.
Section 2 Régime des acomptes provisionnels << Art. 355. 1). En ce qui concerne les contribuables non salariés qui auront été compris dans le rôle de l'année précédente pour une somme excédant mille cinq cents dinars (1.500 DA), l'impôt sur le revenu donne lieu par dérogation aux dispositions de l'article 354 à trois (3) versements d'acomptes du 15 janvier au 15 février, du 15 avril au 15 mai et du 15 juillet au 15 août de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices ou revenus servant de base au calcul de l'impôt précité.
Toutefois, pour les contribuables relevant du régime du forfait prévu à l'article 221, les versements relatifs à la taxe sur l'activité industrielle et commerciale sont effectués dans les conditions visées ci-dessus.
Les personnes physiques et assimilées nouvellement installées qui ne figurent pas sur les rôles, doivent acquitter spontanément leurs acomptes provisionnels sur la base des cotisations qui auraient été mises à leur charge, au cours de la dernière année d'imposition si elles avaient été imposées pour les bénéfices, revenus, et chiffres d'affaires identiques à ceux réalisés au cours de leur première année d'activité.
Le montant de chaque acompte est égal à 30% des cotisations mises à la charge du contribuable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
2) A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées par le présent code.
Si l'un des acomptes ci-dessus visés n'a pas été intégralement versé le 15 février, le 15 mai et le 15 août correspondants, une majoration de 10% est appliquée aux sommes non réglées et le cas échéant, prélevée d'office sur les versements effectués tardivement.
3) Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts directs, est recouvré par voie de rôle dans les conditions fixées par l'article 354.
Toutefois, par dérogation aux règles fixées par l'article 354, l'impôt et la majoration restant dus, sont exigibles en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 février, le 15 mai ou le 15 août correspondant.
4) Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes prévus pour cette année en remettant au receveur des contributions diverses chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze (15) jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
Si, à la suite de la mise en recouvrement des rôles, la déclaration faite au receveur des contributions diverses est reconnue inexacte, le contribuable est passible des sanctions prévues au paragraphe 2 du présent article.
5) Un arrêté du ministre chargé des finances modifiera, en tant que de besoin, les dates d'exigibilité et les périodes de paiement des acomptes provisionnels. << Art. 356. 1) Par dérogation à l'article 355, l'impôt sur les bénéfices des sociétés applicable aux sociétés par actions et assimilées ainsi qu'aux sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, est recouvré dans les conditions prévues au présent article, à l'exclusion des retenues à la source prévues par les articles 154, 155 et 156.
L'impôt sur les bénéfices des sociétés donne lieu pour chaque période servant de base aux impositions, au versement volontaire : de quatre (4) acomptes, le premier étant celui dont l'échéance consécutive au commencement de ladite période, en est le plus rapproché, d'un solde de liquidation.
Toutefois, l'entreprise est dispensée du versement de l'acompte si son montant est inférieur à 60 DA.
2) les acomptes sont calculés par le contribuable et versés par lui sans avertissement préalable dans les vingt (20) premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année à la caisse du receveur des contributions diverses chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition.
Lorsqu'un contribuable modifie le lieu de son établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé, les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du receveur des contributions diverses habilité à percevoir le premier acompte.
Chaque acompte est égal au cinquième de l'impôt afférent au bénéfice du dernier exercice clos à la date de son échéance, ou lorsqu' aucun exercice n'a été clos au cours d'une année, au bénéfice de la dernière période d'imposition.
Toutefois, en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze
(12) mois.
Par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration d'un délai de déclaration fixé à l'article 151, est calculé, s'il y a lieu, sur les bénéfices afférents à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.
Le montant des acomptes est arrondi au dinar inférieur.
3) En ce qui concerne les entreprises précitées nouvellement créées, chaque acompte est égal au quart de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5% du capital social appelé.
4) Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis en double exemplaire, daté et signé de la partie versante et indiquant la raison sociale de l'entreprise, son adresse actuelle, le lieu de son siège social ou de son établissement selon le cas, le lieu précédent, l'exercice comptable et l'échéance de règlement.
Le bordereau-avis doit en outre, indiquer la nature des versements, la base de calcul, le montant total des sommes dues depuis le début de l'exercice, les sommes dues au titre de l'acompte considéré, le règlement des sommes dues, objet du bordereau-avis.
5) Lorsque le dernier exercice clos est présumé non imposable, alors que l'exercice précédent avait donné lieu à imposition, le contribuable peut demander au receveur des contributions diverses à être dispensé du versement du premier acompte calculé sur les résultats de l'avant dernier exercice.
Si le bénéfice de cette mesure n'a pas été solicité, il pourra ultérieurement obtenir le remboursement de ce premier acompte si l'exercice servant de base au calcul des acomptes suivants, n'a donné lieu à aucune imposition.
En outre, le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à l'impôt dont il sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au receveur des contributions diverses, quinze (15) jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte, la majoration de 10% visée à l'article 355 sera appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées aux échéances prévues.
Enfin, le contribuable dont le montant de l'acompte n'excède pas 60 DA doit toutefois, procéder, comme il est prévu au paragraphe 6, à la liquidation et au règlement spontané de l'impôt.
Dans chacun des trois cas de dispense prévus ci-dessus, le contribuable intéressé est tenu de déposer à chaque échéance de paiement des acomptes et du solde de liquidation, un bordereau-avis en double exemplaire comportant la mention (néant).
6) La liquidation de l'impôt est faite par le contribuable et le montant arrondi au dinar inférieur, en est versé par lui sans avertissement préalable, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue à l'article 151.
Ce versement est effectué à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu d'imposition. Il est accompagné d'un bordereau-avis visé au paragraphe 4 ci-dessus.
7. Si l'un des quatre acomptes ou le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé respectivement les 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre et 15 avril au plus tard, la majoration de 10% visée à l'article 355 est appliquée aux sommes non réglées.
8. Le recouvrement des acomptes et du solde de liquidation ou fraction d'acompte ou du solde de liquidation et la majoration de 10% correspondante, est poursuivi, le cas échéant, dans les conditions fixées par le présent code, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya.
Toutefois, pour le solde de liquidation et dans la mesure où le receveur des contributions diverses n'est pas à même d'en déterminer le montant, la majoration de 10% est recouvrée en vertu d'un rôle émis par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya.
9. L'imposition résultant de la déclaration prévue par l'article 151 fait l'objet d'un rôle et d'un avertissement mentionnant le montant total de l'impôt y compris les pénalités éventuelles pour absence, production tardive ou insuffisance de la déclaration, le montant total des acomptes et du solde de liquidation payés, la majoration de 10% encourue pour non paiement des sommes dues, ainsi que, selon le cas, l'excédent à rembourser à l'organisme bénéficiaire ou le solde restant dû.
Section 3 Régime du paiement de la taxe sur l'activité professionnelle Sous-section 1 Paiement de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale A Paiement mensuel ou trimestriel de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale << Art. 357. 1) Sous réserve des dispositions de l'article 362 et à l'exception de ceux visés à l'article 221, les contribuables dont le chiffre d'affaires imposable de l'exercice précédent éventuellement ramené à l'année, a excédé 80.000 DA ou 50.000 DA suivant le cas, doivent s'acquitter de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, selon les modalités définies aux articles 358 et 359.
2) Les contribuables dont l'activité débute en cours d'année sont astreints aux mêmes obligations que ci-dessus dès lors que le chiffre d'affaires imposable réalisé vient à excéder 80.000 DA ou 50.000 DA selon le cas.
« Art. 358. 1) Le montant du versement est calculé sur la fraction du chiffre d'affaires taxable, mensuel ou trimestriel, selon la périodicité des paiements, déterminé en conformité avec les articles 219 et 220 avec application du taux en vigueur.
2) En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 357, le premier versement s'effectue avant le 25 du mois suivant la période au cours de laquelle le chiffre d'affaires imposable a excédé 80.000 DA ou 50.000 DA, selon le cas et est calculé sur la totalité du chiffre d'affaires taxable de cette période. Les versements suivants sont effectués dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 359. << Art. 359. - 1. Les droits doivent être acquittés à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu d'imposition, tel qu'il est défini à l'article 223, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires a été réalisé.
Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires de l'exercice précédent se trouve compris entre 80.000 DA ou 50.000 DA et 240.000 DA, les versements dus sont effectués avant le 25 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel le chiffre d'affaires a été réalisé.
En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 357, les versements sont effectués dans les conditions définies au présent article, dans la mesure ou leur chiffre d'affaires ramené à l'année se trouve compris entre 80.000 DA ou 50.000 DA et 240.000 DA ou excède cette dernière limite selon le cas.
Les unités des entreprises de bâtiment et de travaux publics et les unités des entreprises de transports sont autorisées, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires, à effectuer les versements dus, avant le 25 du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel le chiffre d'affaires a été encaissé ou réalisé.
2) Chaque versement est accompagné d'un bordereau avis daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : période au cours de laquelle le chiffre d'affaires a été réalisé, nom, prénom (s) ou raison sociale, adresse, nature de l'activité exercée et numéro d'identification de l'article principal de l'impôt direct, numéro de la fiche d'identité fiscale, nature des opérations, montant total du chiffre d'affaires réalisé dans le mois ou dans le trimestre, montant du chiffre d'affaires bénéficiant de la réfaction de 40% ou de 60%, taux retenu pour le calcul du versement. << Art. 360. Les contribuables visés à l'article 357 qui n'ont pas effectué dans les délais prescrits le versement sur l'activité industrielle et commerciale, sont passibles des sanctions prévues à l'article 403.
Toutefois, l'indemnité de retard calculée dans les conditions de l'article 403, ne doit pas excéder 10%.
« Art. 361. 1) La régularisation des droits dus au titre de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 219 à 223.
2) Les contribuables interessés sont tenus de mentionner dans la déclaration annuelle de revenus visée à l'article 151, le montant détaillé des versements effectués au cours de l'exercice précédent et la désignation des recettes des contributions diverses où ont été effectués ces versements.
B Régime des acomptes provisionnels.