Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Secret professionnel Mesure de publicité
Article 287
Est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 301 du code pénal et est passible des peines prévues audit article, toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement, la perception ou le contentieux de l'impôt sur le revenu global, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, du versement forfaitaire ainsi que de la taxe sur l'activité professionnelle visés aux articles 1, 135, 208, 217 et 230.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précède, ne s'opposent pas à ce que le service des impôts directs communique à la commission de recours de la pour wilaya lui visée à l'article 301, tous renseignements utiles permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis, y compris les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables.
Elles ne s'opposent pas non plus à ce que l'administration algérienne échange des renseignements avec les administrations financières des Etats ayant conclu avec l'Algérie une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts.
« Art. 288. - Les déclarations produites par les contribuables pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et assimilées, leur sont opposables pour la fixation des imdemnités ou des dommages-intérêts qu'ils réclament à l'Etat, aux wilayas et aux communes lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-intérêts dépend directement ou indirecte ment du montant de leurs bénéfices ou de leurs revenus.
Le contribuable demandeur est tenu de fournir à l'appui de sa demande, un extrait de rôles ou un certificat de non imposition délivré par le receveur des contributions diverses du lieu de son domicile ou du lieu de l'activité déployée.
De son côté, l'administration des impôts directs est, pour l'application du présent article, déliée du secret professionnel à l'égard des administrations intéressées ainsi que des experts appelés à fournir un rapport sur les affaires visées au premier alinéa ci-dessus.
Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas d'acquisition pour des fins d'utilité publique dans les conditions prévues par les diverses procédures | d'expropriation, ainsi que, dans le cas οù l'administration poursuit la récupération de plus-values résultant de l'exécution de travaux publics. << Art. 289. Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'administration contre un redevable et qu'une information a été ouverte, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte. << Art. 290. Les agents de l'administration fiscale sont également déliés du secret professionnel à l'égard des fonctionnaires chargés des fonctions de représentants de l'Etat, auprès de l'organisation des comptables et experts comptables agréés, qui peuvent communiquer à cette organisation et aux instances disciplinaires de cette organisation, les renseignements qui leur sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et les plaintes dont ils sont saisis, touchant l'examen des dossiers disciplinaires ou l'exercice de l'une des professions relevant de l'organisation.
« Art. 291. Pour l'impôt sur le revenu global, l'impôt sur les bénéfices des sociétés, le versement forfaitaire ainsi que la taxe sur l'activité professionnelie, visés par les articles 1", 135, 208, 217 et 230, les contribuables ne sont autorisés à se faire délivrer des extraits de rôles dans les conditions prévues à l'article 328-2, qu'en ce qui concerne leur propre cotisation. << Art. 292. Tous avis et communications échangés entre les agents de l'administration ou adressés par eux aux contribuables et concernant les impôts visés à l'article 291 ci-dessus, doivent être transmis sous pli fermé.
Sont admises à circuler en franchise par la poste, les correspondances de services concernant les impôts directs et taxes assimilées échangées entre les fonctionnaires autorisés à correspondre en exemption de taxe.
Les franchises postales et les taux spéciaux d'affranchissement reconnus nécessaires sont concédés ou fixés par la loi. << Art. 293. La liste des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu et taxes directes locales, est déposée par l'inspection divisionnaire des impôts de chaque wilaya, au siège des assemblées populaires communales, des unités administratives où sont établies les impositions et tenues à la disposition de tous les contribuables de l'unité administrative intéressée.
L'administration peut en prescrire l'affichage.
Les contribuables ayant plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué au siège de l'assemblée populaire communale de chacune des unités administratives dont dépendent ces | résidences, établissements ou exploitations.
Chacune de ces listes mentionne les noms, prénoms, adresses et situation de famille du contribuable ainsi que le montant du revenu global net et du chiffre d'affaires imposable et le montant total de la cotisation à payer au titre de l'impôt et des taxes précités. Il est en outre, indiqué, pour chacun des contribuables concernés, le montant annuel des dégrèvements prononcés à titre contentieux ou gracieux.
L'inspecteur des impôts recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale de recours prévue à l'article 300, peut avoir à formuler sur ces listes.
Toute autre publication totale ou partielle de ces listes donne lieu aux sanctions pénales prévues à l'article 303.
Section 5 Autres dispositions
« Art. 294. La loi détermine tous les détails d'exécution relatifs à l'établissement de tous les impôts et taxes faisant l'objet du présent code ainsi qu'aux frais de régie et d'exploitation.
« Art. 295. Les taxes visées à l'article 197 sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs. << Art. 296. - Les états matrices des taxes mises à la disposition des wilayas et communes, à l'exception de ceux de la taxe sur l'activité professionnelle, sont dressés par l'inspecteur des impôts directs avec le concours des assemblées populaires communales concernées.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur.
« Art. 297. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'une quelconque des taxes et impositions visées à l'article 295, ainsi que les erreurs commises dans l'application des tarifs, peuvent être réparées jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 326-2.
« Art. 298. Il est déterminé par des instructions spéciales, le mode de constatation de la matière imposable, ainsi que les détails d'exécution relatifs à l'établissement des impositions directes perçues au profit des collectivités locales.
« Art. 299. Les taux applicables aux revenus réalisés hors d'Algérie, sont ceux prévus par la législation fiscale en vigueur en Algérie sauf dispositions énoncées par les conventions fiscales internationales.
Section 6 Commission des impôts directs Sous-section 1 Commission communale de recours des impôts directs
« Art. 300. 1) Il est institué auprès de chaque assemblée populaire communale, une commission de recours des impôts directs composée comme suit : un (1) magistrat désigné par le président du tribunal territorialement compétent, président; cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres suppléants désignés par les associations ou unions professionnelles. En cas d'absence de ces dernières, ces membres sont choisis par le président de l'assemblée populaire communale, parmi les contribuables de la commune, possédant des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.
Ces membres doivent être de nationalité algérienne, âgés de vingt cinq (25) ans au moins et jouir de leurs droits civiques.
Leur nomination a lieu dans les deux (2) mois qui suivent le renouvellement général des assemblées populaires communales. La durée de leur mandat est la même que celle de l'assemblée populaire communale.
En cas de décès, de démission ou de révocation de trois (3) au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à de nouvelles désignations.
Un fonctionnaire des impôts directs ayant au moins rang de contrôleur désigné par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, remplit les fonctions de secrétaire.
Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 287 et suivants.
2) La commission est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Ces demandes doivent porter sur des côtes d'impôts directs ou taxes y assimilées, inférieures ou égales à 100.000 DA et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel.
Elles doivent être soumises à la commission dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification de la décision de l'administration.
Les demandes qui n'ont pas d'effet suspensif, sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission du lieu d'imposition.
3) La commission se réunit sur convocation de son président.
Lorsque la situation le justifie et sur proposition motivée de l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, les commissions de recours dépendant d'une même daira, peuvent être appelées, par le chef de la daira concernée, à se réunir au siège de cette dernière.
La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque le quorum fixé à cinq (5) membres, est atteint.
La commission peut inviter les contribuables intéressés ou leurs conseils à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix (10) jours avant la date de la réunion.
Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Ces avis, signés du président, sont notifiés par le secrétaire à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de clôture des travaux de la commission.
Ces mêmes avis doivent être motivés et doivent s'ils infirment le rapport de l'administration indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d'être accordés aux requérants.
Les dégrèvements ou rejets intervenus dans les conditions visées à l'alinéa ci-dessus qui doivent être conformes à l'avis de la commission sont notifiés aux contribuables intéressés, par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception des avis de la commission.
Sous-section 2 Commission de recours des impôts directs de la wilaya << Art. 301. 1) Il est institué auprès de chaque assemblée populaire de wilaya, une commission de recours des impôts directs composée comme suit : un (1) magistrat désigné par le président de la cour territorialement compétente, président; un (1) représentant du wali; l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya ; un (1) représentant de la chambre de commerce siégeant dans la wilaya ou, à défaut, de celle dont la compétence s'étend à ladite wilaya; cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres suppléants désignés par les associatrions ou unions professionnelles. En cas d'absence de ces dernières, ces membres sont choisis par le président de l'assemblée populaire de wilaya, parmi les membres de l'assemblée populaire de wilaya, possédant des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.
Ces membres désignés par les associations ou unious professionnelles doivent être de nationalité algérienne, âgés de vingt-cinq (25) ans au moins et jouir de leurs droits civiques.
Leur nomination a lieu dans les deux (2) mois qui suivent le renouvellement général des assemblées populaires de wilayas. La durée de leur mandat est la même que celle de l'assemblée populaire de wilaya.
En cas de décès, de démission ou de révocation de trois (3) au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à de nouvelles désignations.
Un inspecteur des impôts directs, désigné par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, remplit les fonctions de secrétaire.
Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 287 et suivants.
2) La commission est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Ces demandes doivent porter: sur des cotes d'impôts directs ou taxes y assimilées, supérieures à 100.000 DA et inférieures ou égales à 250.000 DA et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel; sur des recours ayant fait l'objet d'un rejet par la commission communale de recours.
Elles doivent être soumises à la commission dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision de l'administration ou de la réception de l'avis de la commission communale de recours.
Les demandes qui n'ont pas d'effet suspensif, sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission du lieu d'imposition
3) La commission se réunit sur convocation de son président au moins une (1) fois par trimestre.
La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque le quorum fixé à sept (7) membres, est atteint.
La commission peut inviter les contribuables intéressés ou leurs conseils à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix (10) jours au moins avant la date de la réunion.
4) Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des meinbres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Ces avis, signés du président, sont notifiés par le secrétaire à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de clôture des travaux de la commission.
Ces mêmes avis doivent être motivés et doivent s'ils infirment le rapport de l'administration, indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d'être accordés aux requérants.
Les dégrèvements ou rejets intervenus dans les conditions visées à l'alinéa ci-dessus, qui doivent être conformes à l'avis de la commission, sont notifiés aux contribuables intéressés, par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de l'avis de la commission.
Sous-section 3 Commission centrale de recours des impôts directs << Art. 302. 1) Il est institué, auprès du ministre chargé des finances, une commission centrale de recours des impôts directs, composée comme suit: le ministre chargé des finances ou son représentant dûment mandaté, président; un (1) représentant du ministre de la justice ayant au moins rang de directeur; un (1) représentant du ministre de l'équipement ayant au moins rang de directeur; un (1) représentant du ministre chargé du commerce ayant au moins rang de directeur; le directeur général du budget ou son représentant ayant au moins rang de directeur ; le directeur central du Trésor ou son représentant ayant au moins rang de directeur ; un (1) représentant de la chambre de commerce de la wilaya concernée ou à défaut, un représentant de la chambre nationale de commerce; un (1) représentant de l'union professionnelle concernée; le sous-directeur des contentieux administratif et judiciaire à la direction générale des impôts en qualité de rapporteur.
Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 287 et suivants du présent code.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction générale des impôts; ses membres sont désignés par le directeur général des impôts.
2) La commission centrale de recours, est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice d'un droit résultant | d'une disposition législative ou réglementaire.
Ces demandes doivent porter: sur des côtes d'impôts directs ou taxes y assimilées, supérieures à 250.000 DA et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel; sur des recours ayant fait l'objet d'un rejet par la commission de recours de wilaya.
Elles doivent être soumises à la commission dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification de la décision de l'administration ou de la réception de l'avis de la commission de la wilaya.
Les demandes prévues à l'alinéa ci-dessus, qui n'ont pas d'effet suspensif, sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission.
3) La commission se réunit sur convocation de son président au moins une (1) fois par trimestre et l'ordre du jour est porté, dix (10) jours avant la date de la réunion, à la connaissance de tous les membres.
La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque quatre (4) membres, au moins, sont présents.
La commission peut inviter les contribuables intéressés ou leurs conseils dûment mandatés à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix (10) jours avant la date de la réunion.
La commission peut également entendre l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya concerné à l'effet de fournir tous éclaircissements qu'elle estime nécessaires.
4) Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis, signés du président, sont notifiés par le secrétaire à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de clôture des travaux de la commission.
Ces avis doivent être motivés. Ils doivent s'ils infirment le rapport de l'administration, indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d'être accordés aux requérants.
Les décisions de dégrèvements, décharges ou rejets intervenus dans les conditions visées ci-dessus qui doivent être conformes à l'avis de la commission, sont notifiées aux contribuables intéressés, par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de l'avis de la commission.
Section 7 Amendes fiscales et peines correctionnelles << Art. 303. 1) Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses, s'est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l'assiette, à la liquidation des impôts ou taxes auxquels il est assujetti, est passible d'une amende pénale de 5.000 DA à 20.000 DA et d'un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 DA.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont notamment considérées comme manœuvres frauduleuses : le fait d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou d'avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre journal et au livre d'inventaire prévus par les articles 9 et 10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu, lorsque les irrégularités concernent des exercices dont les écritures ont été arrêtées ; l'omission ou l'insuffisance de déclaration de chiffre d'affaires commise sciemment; le fait d'avoir utilisé des factures ou mentionné des réelles résultats , notamment ne se en rapportant ce qui concerne pas à des l'établissement opérations de l'état détaillé des clients visé à l'article 224.
Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible des peines visées au présent paragraphe.
2) Sous réserve des dispositions de l'article 306, sont applicables aux complices des auteurs d'infraction, les mêmes peines que celles dont sont passibles les auteurs mêmes de ces infractions.
La définition des complices d'auteurs des crimes et délits, donnée par l'article 42 (2ª alinéa) du code pénal, est applicable aux complices des auteurs d'infractions visés à l'alinéa qui précède. Sont notamment considérées comme complices les personnes :
- qui se sont entremises irrégulièrement pour la négociation de valeurs mobilières ou l'encaissement de coupons à l'étranger;
- qui ont encaissé sous leur nom des coupons appartenant à des tiers.
3) Sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs (interdiction de profession, destitution de fonction, fermeture d'établissement, etc...), la récidive dans le délai de cinq (5) ans, entraîne de plein droit le doublement des sanctions tant fiscales que pénales prévues pour l'infraction primitive.
Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales, en cas de droits éludés, l'amende encourue est toujours égale au triple de ces droits sans pouvoir être inférieure à 5.000 DA.
L'affichage et la publication du jugement sont, dans tous les cas prévus au présent paragraphe, ordonnés dans les conditions définies au paragraphe 6.
4) Les dispositions de l'article 53 du code pénal ne sont en aucun cas applicables aux peines édictées en matière fiscale.
Elles peuvent être appliquées en ce qui concerne les sanctions pénales, à l'exception toutefois, des peines prévues au 2 alinéa du paragraphe 3 et au paragraphe 6.
5) Les pénalités prévues pour la répression des infractions en matière fiscale se cumulent, quelle que soit leur nature.
6) Le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié, intégralement ou par extrait, dans les journaux désignés par lui et qu'il soit affiché dans les lieux indiqués par lui, le tout aux frais du condamné.
7) Les personnes et sociétés condamnées pour une même infraction sont tenues solidairement au paiement des condamnations pécuniaires prononcées.
8) Les condamnations pécuniaires entraînent en tant que de besoin, application des dispositions des articles 597 et suivants du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps.
Lorsque ces condamnations ont été prononcées par application, soit des paragraphes 1 et 2, soit des articles 134 et 303, la contrainte par corps est applicable au recouvrement des impôts dont l'assiette a motivé les poursuites, les majorations et les créances fiscales qui ont sanctionné les infractions.
Le jugement ou l'arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues, au titre des condamnations pénales et des créances fiscales précitées.
9) Lorsque l'infraction a été commise par une société ou une autre personne morale de droit privé, les peines d'emprisonnement encourues, ainsi que les peines accessoires, sont prononcées contre les administrateurs ou les représentants légaux ou statutaires de la collectivité.
Les amendes pénales encourues sont prononcées à la fois contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires et contre la personne morale, sans préjudice, en ce qui concerne cette dernière, des pénalités fiscales applicables.
«Art. 304. - Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, est puni d'une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA.
Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de six (6) jours à six (6) mois de prison.
S'il y a opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt, il sera fait application des peines réprimant l'atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale et prévues à l'article 418 du code pénal << Art. 305. - Les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues à l'article 303, sont engagées sur la plainte de l'administration des impôts sans qu'il y ait lieu, au préalable, de mettre l'intéressé en demeure, de faire ou de compléter sa déclaration ou de régulariser sa situation au regard de la réglementation fiscale.
Elies sont portées devant le tribunal correctionnel compétent qui peut être, suivant le cas et au choix de 'administration, celui dans le ressort duquel est situé le lieu de l'imposition ou le siège de l'entreprise.
Le délai par lequel se prescrit l'action de l'administration, est fixé à quatre (4) ans à compter du jour où l'infraction a été commise.
La prescription est interrompue notamment par le procès-verbal constatant cette infraction et, d'une façon générale, par tout acte interruptif de droit commun. * Art. 306. 1) La participation à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts par tout agent d'affaires, expert ou, plus généralement, toute personne ou société faisant profession de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, est punie d'une amende fiscale fixée à: 1.000 DA pour la première infraction relevée à sa charge; 2.000 DA pour la deuxième ; 3.000 DA pour la troisième et ainsi de suite en augmentant de 1.000 DA, le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle, sans qu'il y ait lieu de Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l'amende.
2) Les contrevenants, lorsqu'ils sont convaincus d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, peuvent en outre, être condamnés aux peines édictées par l'article 304.
3) En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du paragraphe 2, entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseiller fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.
Toute contravention à l'interdiction d'exercer les professions d'agents d'affaires, de conseiller fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé, édictée à l'encontre des personnes reconnues coupables d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature, produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, est punie d'une amende pénale de 300 à 3.000 DA.
« Art. 307. - Dans le cas d'information ouverte par l'autorité judiciaire, sur la plainte de l'administration des impôts directs, cette administration peut se constituer partie civile.
« Art. 308. En cas de voies de fait, il est dressé procès-verbal par les agents qualifiés qui en font l'objet et, sont appliquées à leurs auteurs, les peines prévues par le code pénal contre ceux qui s'opposent avec violence à l'exercice des fonctions publiques.
Section 8 Droit de communication A - Auprès des administrations publiques << Art. 309. En aucun cas, les administrations de l'Etat, des wilayas et des communes, ainsi que les entreprises contrôlées par l'Etat, les wilayas et les communes, de même que tous les établissements et organismes quelconques, soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des finances, ayant au moins le grade de contrôleur qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent.
Toutefois, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier, recueillis au cours d'enquêtes statistiques, effectuées en vertu de l'ordonnance n 65-297 du 2 décembre 1965, ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administradistinguer, si ces infractions ont été commises auprès ❘tions dépositaires de renseignements de cette nature ne d'un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement, soit simultanément. sont pas tenues par l'obligation découlant de l'alinéa précédent.
Pour l'exercice du droit prévu au présent article, les organismes de sécurité sociale, sont tenus d'adresser annuellement à l'administration des impôts directs, pour chaque médecin, dentiste, sage-femme ou auxiliaire médical, un relevé individuel, faisant état du numéro d'immatriculation des assurés, du mois au cours duquel ont été réglés les honoraires, du montant brut de ces dernièrs tels qu'ils figurent sur les feuilles de soins ainsi que du montant des sommes remboursées par l'organisme intéressé à l'assuré.
Les relevés établis aux frais desdits organismes et arrêtés au 31 décembre de chaque année, doivent parvenir à l'inspecteur divisionnaire des impôts avant le 1 avril de l'année suivante. << Art. 310. Dans toute instance devant les juridictions civiles et pénales, le ministère public peut donner communication des dossiers à l'administration des impôts directs. << Art. 311. L'autorité judiciaire doit donner connaissance à l'administration des finances, de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque, ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat, de frauder ou de compromettre un impôt qu'il s'agisse d'une instance civile ou correctionnelle même déterminée par un non lieu.
Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de l'administration des impôts directs.
Ce délai est réduit à dix (10) jours en matière correctionnelle.
B - Après des entreprises privées << Art. 312. 1) Pour permettre le contrôle des déclarations d'impôts - souscrites tant par les intéressés eux-mêmes, que par des tiers, tous banquiers, administrateurs de biens et autres commerçants faisant profession de payer des revenus de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des paiements de cette nature, ainsi que tous commerçants et toutes sociétés, quel que soit leur objet, soumis au droit de communication des agents de l'enregistrement, sont tenus de représenter à toute réquisition des agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, les livres dont la tenue est prescrite par le code de commerce, ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
2) Les collectivités qui payent des revenus sur les valeurs mobilières, doivent joindre à leur déclaration annuelle, un état nominatif des dividendes, répartitions de bénéfices ou rémunérations tels que, définis à l'article 179 ainsi que les copies conformes des procès-verbaux des assemblées générales, comptes-rendus et extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires.
Les organismes financiers agréés, doivent tenir un registre spécial coté et paraphé, sur lequel ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne, toute opération de paiement ou de négociation de tous instruments de crédit, portant sur des valeurs mobilières étrangères passibles de l'impôt.
Un état nominatif de ces paiements effectifs par inscription au débit ou au crédit d'un compte devra être annexé à la déclaration annuelle de l'impôt, sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.
3) Les organismes financiers agréés, doivent tenir un registre spécial coté et paraphé, sur lequel seront inscrits, jour par jour, sans blanc ni interligne, toute opération de paiement des intérêts passibles de l'impôt.
A l'égard des sociétés, le droit de communication prévu à l'alinéa précédent, s'étend aux registres de transfert d'actions et d'obligations ainsi qu'aux feuilles de présence aux assemblées générales.
« Art. 313. - Les institutions et organismes qui ne sont pas visés par l'article 312-2 et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations quelconques, encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, sont tenus de présenter à toute réquisition des agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, tous documents relatifs à leur activité pour permettre le contrôle des déclarations souscrites tant par eux-mêmes que par des tiers.
« Art. 314. Le refus de communiquer les livres, pièces et documents visés aux articles 312 et 313 ou leur destruction avant l'expiration d'un délai de dix (10) ans, sont punis d'une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA.
Ces infractions donnent lieu, en outre, à l'application d'une astreinte de 50 DA au minimum par jour de retard qui commence à courir de la date du procès-verbal, dressé pour constater le refus et prend fin du jour où une mention inscrite par un agent qualifié, sur un des livres de l'intéressé, atteste que l'administration a été mise à même d'obtenir les communications | prescrites.
L'amende et l'astreinte sont prononcées par la chambre administrative de la cour, statuant comme en matière de contravention, sur requête présentée sans frais par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya.
La copie de la requête est notifiée aux contrevenants par les soins de la chambre administrative de la cour.
L'amende et l'astreinte sont recouvrées par le receveur des contributions diverses.
C - Dispositions communes << Art. 315. Le droit de communication prévu par les articles 309 et suivants, peut être utilisé en vue de l'assiette de tous impôts.
Les agents ayant qualité pour exercer ce droit, peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux, sous les mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.
Le droit de communication auprès des entreprises privées, s'étend aux livres de comptabilité et pièces annexes de l'exercice courant.