Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 213
Les offices et établissements publics autonomes de l'Etat, les wilayas, les communes et les établissements publics des wilayas et communes sont tenus d'effectuer le versement forfaitaire dans les conditions fixées par l'article 211.
Section 5 Régularisations - Sanctions - Déclarations << Art. 214. - Les salaires payés par chaque redevable du versement forfaitaire pendant une année déterminée sont totalisés à l'expiration de ladite année. Si le montant des versements opérés excède la somme effectivement due, le contribuable impute sur le premier versement des cotisations de l'année suivante, les droits qu'il a supportés en trop.
Les employeurs et débirentiers peuvent, en tout état de cause, obtenir par voie de réclamation adressée à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya avant le premier trimestre de chaque année, la restitution des droits qu'il ont supportés en trop au cours de l'année précédente. << Art. 215. - Tout employeur ou débirentier qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement forfaitaire dont il est redevable, est imposé par voie de rôle et le montant des droits non versés est majoré de 25%.
Les dispositions de l'article 134-2 sont également applicables.
« Art. 216. Les personnes, associations et organismes qui payent des traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont tenus de souscrire, avant le 1ª avril de chaque année, à l'inspecteur des impôts directs du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations donnant lieu au versement forfaitaire, une déclaration dont l'imprimé est fourni par l'administration quel que soit le montant des sommes versées à chaque bénéficiaire. Ils doivent mentionner notamment dans cette déclaration les versements forfaitaires qu'ils ont effectués à raison des sommes imposables payées par eux y compris la valeur des avantages en nature ainsi que le montant de ces sommes.
En cas de cessation de paiement du versement forfaitaire, les employeurs ou débirentiers sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur des impôts directs du lieu d'imposition au cours du mois suivant la période considérée, une déclaration motivant la cessation des versements.
TITRE III TAXE SUR L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE SOUS-TTTRE I TAXE SUR L'ACTIVITE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE Section 1 Exploitation imposable
«Art. 217. - La taxe est due annuellement à raison du chiffre d'affaires réalisé en Algérie par les personnes physiques ou morales exerçant une activité dont les profits relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus industriels et commerciaux et de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
Le chiffre d'affaires s'entend du montant des recettes réalisées sur toutes opérations de vente, de service ou autres entrant dans le cadre de l'activité précitée.
Toutefois, lesdites opérations réalisées entre les unités d'une même entreprise sont exclues du champ d'application de la taxe visée dans le présent article.
Pour les unités des entreprises de travaux publics et de bâtiment, le chiffre d'affaires est constitué par le montant des encaissements, de l'exercice. Une régularisation des droits dus sur l'ensemble des travaux doit intervenir au plus tard à la réception provisoire à l'exception des créances auprès des administrations publiques, des collectivités locales et des entreprises publiques.
« Art. 218. Les dispositions de l'article 138 sont applicables pour l'assiette de la taxe.
Section 2 Chiffre d'affaires imposable
« Art. 219. - Sous réserve des dispositions des articles 220 et 221, la taxe est établie, chaque année, sur le chiffre d'affaires réalisé pendant la période dont les résultats sont retenus en conformité de l'article 139 pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices ies sociétés et l'impôt sur le revenu global.
Toutefois, bénéficient d'une réfaction de 40%: le montant des opérations de ventes en gros, le montant des opérations de ventes effectuées par les concessionnaires dont les activités sont autorisées conformément à l'article 183 de la loi relative à la | monnaie et au crédit, le montant des ventes au détail, non passibles de la taxe sur les prestations de services et portant sur les produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50% de droits indirects.
Bénéficie d'une réfaction de 60%, le montant des opérations de vente en gros portant sur les produite dont le prix de vente comporte plus de 50% de droits indirects.
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme ventes en gros, les ventes faites soit à des commerçants en vue de la revente, soit dans les mêmes conditions de prix et de quantité, à des entreprises, exploitations ou collectivités publiques ou privées.
La même réduction du chiffre d'affaires imposable est accordée aux unités des entreprises, sociétés ou collectivités visées à l'article 139 du présent code.
Bénéficient également de la réfaction de 40%, les torréfacteurs de café qui revendent dans les conditions de détail leur propre production.
Une réduction de 25% du chiffre d'affaires imposable est accordée aux commerçants détaillants ayant la qualité de membre de l'armée de libération nationale ou de l'organisation civile du front de libération nationale et les veuves de Chouhada.
Toutefois, cette réduction, applicable seulement pour les deux premières années d'activité, ne peut bénéficier aux contribuables soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. << Art. 220. Les exonérations sont précisées par les lois de finances.
« Art. 221. 1) Sous réserve des dispositions de l'article 220, le chiffre d'affaires imposable est évalué forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 15-1 dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 15 et 16.
2) En ce qui concerne les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors d'Algérie, les modifications apportées éventuellement de ce fait à leurs chiffres d'affaires normaux sont prises en considération pour la rectification de ceux accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors d'Algérie.
A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues à l'alinéa précédent, les chiffres d'affaires imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
Section 3 Calcul de la taxe
« Art. 222. Le taux de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale est fixé par les lois de finances.
Section 4 Personnes imposables et lieu d'imposition
«Art. 223. -1) La taxe est établie au nom de chaque entreprise, à raison, du chiffre d'affaires réalisé par chacun de ses établissements, unités ou dans chacune des communes du lieu de leur installation.
2) Toutefois, pour les entreprises qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent déterminer le chiffre d'affaires de chacun de leurs établissements ou unités, la taxe est établie au lieu du siège ou du principal établissement, par décision de l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya compétent sur la base d'une demande dûment motivée.
3) Dans les sociétés, quelle que soit leur forme, comme dans les associations en participation, la taxe est établie au nom de la société ou de l'association.
Section 5 Déclaration
« Art. 224. - 1) Toute personne physique ou morale passible de la taxe est tenue de souscrire, chaque année auprès de l'inspecteur des impôts directs, du lieu d'imposition, en même temps que les déclarations prévue aux articles 15-11, 18 et 151, une déclaration du montant du chiffre d'affaires de la période soumise à taxation.
La déclaration doit faire apparaître distinctement la fraction du chiffre d'affaires qui, par application des dispositions de l'article 219, est susceptible de subir une réfaction.
En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que définies à l'article 219, la déclaration doit être appuyée d'un état comportant pour chaque client, les informations suivantes : nom et prénom (s) ou dénomination sociale, adresse, montant des opérations de vente effectuées, numéro d'inscription au registre du commerce.
Celui-ci doit être déposé en même temps que la déclaration annuelle.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser le délai accordé au contribuable pour produire cet état, lequel ne devra pas être inférieur à quarante (40) jours.
2) Sous réserve de la dérogation prévue à l'article 223, les contribuables sont tenus de produire une déclaration par établissement ou unité qu'ils exploitent dans chacune des communes du lieu de leur installation.
3) Les contribuables sont tenus de présenter à toute réquisition de l'inspecteur des impôts directs, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de leur déclaration. << Art. 225. Les déclarations sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditions prévues par les cinq (5) premiers alinéas de l'article 187.
Les déclarations des contribuables qui ne fournissent pas, à l'appui les documents comptables et justifications visés au paragraphe 2 de l'article 224, peuvent, sous la réserve définie au 7 alinéa de l'article 187, faire l'objet de rectification d'office.
Les dispositions des articles 189 et 190 sont applicables pour l'établissement de la taxe.
Section 6 Majorations et amendes fiscales << Art. 226. - Le contribuable qui n'a pas souscrit sa déclaration dans le délai prescrit à l'article 224 ou qui n'a pas fourni les renseignements et documents visés audit article est imposé d'office et les sanctions applicables sont celles qui résultent des dispositions prévues à l'article 192, paragraphes 1 et 2. << Art. 227. - Les majorations prévues à l'article 193, s'appliquent au contribuable soumis à la taxe sur l'activité industrielle et commerciale dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités.
En outre, sans préjudice des amendes prévues à l'article ci-après, le défaut de production de l'état visé au troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 224, entraîne la perte de la réfaction prévue par l'article 219.
« Art. 228. - 1) Les erreurs, omissions ou inexactitudes dans les renseignements figurant sur l'état détaillé des clients prévu par l'article 219 peuvent donner lieu à l'application d'une amende fiscale de 10 à 100 DA, encourue autant de fois qu'il est relevé d'erreurs, d'omissions ou d'inexactitudes dans les renseignements exigés.
2) Sans préjudice des peines correctionnelles prévues à l'article 303, quiconque, par le moyen de renseignements inexacts portés dans l'état détaillé des clients, se sera rendu coupable de manœuvres destinées à le soustraire à l'assiette ou à la liquidation de l'impôt, est passible d'une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA.
La même amende est applicable, lorsque le relevé des opérations réalisées dans les conditions de gros, tel qu'il figure sur l'état détaillé des clients comporte des inexactitudes qui portent préjudice au contrôle des déclarations fiscales souscrites par ses clients.
3) Les entreprises visées à l'article 138 sont tenues de souscrire, en même temps que la déclaration annuelle relative à la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, l'état détaillé des clients prévu par l'article 219 pour chacune de leurs unités ou établissements.
Outre les amendes prévues aux paragraphes 1 et 2, la non production dans les délais prescrits de cet état entraîne l'application des sanctions édictées par les articles 226 et 227.
Section 7 Cession ou cessation d'entreprise << Art. 229. - 1) Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise, la taxe due en raison des chiffres d'affaires qui n'ont pas encore été taxés, est immédiatement établie.
2) Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur dans le délai de dix (10) jours prévu aux articles 132-1 et 195, outre les renseignements visés auxdits articles, la déclaration prévue à l'article 224 ci-dessus.
Si le contribuable ne produit pas les renseignements et la déclaration précitée ou si, invité à fournir à l'appui de sa déclaration les documents comptables et justifications nécessaires, il s'abstient de les donner dans les dix
(10) jours qui suivent la réception de l'avis qui lui est adressé, à cet effet, le chiffre d'affaires imposable est arrêté d'office et la cotisation est majorée de 25%.
En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les documents comptables et justifications fournis, la taxe est majorée ainsi qu'il est prévu à l'article 227.
3) Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent article sont immédiatement exigibles pour la totalité.
Le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant dans les mêmes conditions qu'en matière d'impôt sur les bénéfices des sociétés et d'impôt sur le revenu global.
4) Les dispositions des paragraphes 5 (premier alinéa) et 6 de l'article 196 sont applicables pour l'établissement de la taxe.
SOUS-TTTRE II TAXE SUR L'ACTIVITE DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES Section 1 Champ d'application
« Art. 230. La taxe est due annuellement à raison des recettes brutes réalisées par les contribuables qui, ayant en Algérie une installation professionnelle permanente, exercent une activité dont les profits sont soumis, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à l'impôt sur le revenu global.
Section 2 Base d'imposition << Art. 231. - La taxe est établie chaque année sur le montant total des recettes professionnelles brutes de l'année précédente.
Toutefois, les contribuables exerçant une profession non commerciale sont exonérés, lorsque le montant de leurs recettes brutes annuelles ne dépasse pas un seuil fixé par la loi de finances.
Section 3 Calcul de la taxe
« Art. 232. Le taux de la taxe sur l'activité des professions non commerciales est fixé par la loi de finances.
Section 4 Personnes imposables - Lieu d'imposition << Art. 233. La taxe est établie au nom des bénéficiaires des recettes imposables, au lieu de l'exercice de la profession ou, le cas échéant, du principal établissement. professionnelles Dans les sociétés , la de taxe personnes est établie et les au sociétés nom civiles de la société.
Section 5 Déclaration
« Art. 234. 1) Toute personne passible de la taxe est tenue de remettre chaque année à l'inspecteur des impôts directs, en même temps que la déclaration prévue à l'article 28 ou à l'article 30, une déclaration du montant de ses recettes professionnelles brutes de l'année précédente.
2) Les redevables sont tenus de représenter, à toute réquisition de l'inspecteur des impôts directs, les documents, renseignements et justifications nécessaires à la vérification de leurs déclarations.
3) Pour les personnes physiques et assimilées, en cas de pluralité d'établissements, la taxe est déclarée et établie au lieu d'implantation du principal établissement. << Art. 235. Les déclarations sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditions prévues par l'article 187.
Section 6 Majoration de taxe << Art. 236. - Le contribuable qui n'a pas souscrit sa déclaration dans le délai prescrit à l'article 234 ou qui n'a pas fourni à l'appui de sa déclaration les documents, renseignements et justifications visés audit article, est imposé d'office d'office et les sanctions applicables sont celles qui résultent des dispositions prévues à l'article 192 (paragraphes 1 et 2). << Art. 237. - Les sanctions prévues par l'article 193 s'appliquent au contribuable soumis à la taxe sur l'activité des professions non commerciales dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités.
Section 7 Cessation de l'exercice de la profession
« Art. 238. -1) Dans le cas de cessation de l'exercice de la profession, la taxe due en raison des recettes qui n'ont pas encore été taxées, y compris les créances acquises et non encore recouvrées, est immédiatement établie.
2) Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur, dans le délai de dix (10) jours prévu au paragraphe 1 de l'article 132, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration prévue par l'article 234.
Si le contribuable ne produit pas les renseignements et la déclaration précités ou si, invité à fournir à l'appui de sa déclaration les documents, renseignements et justifications nécessaires, il s'abstient de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l'avis qui lui est adressé, à cet effet, le montant des recettes imposables est arrêté d'office et la cotisation est majorée de 25%.
En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les documents, renseignements et justifications fournis, la taxe est majorée ainsi qu'il est prévu à l'article 237.
3) En cas de cession à titre onéreux, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur dans les mêmes conditions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
4) Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 132-5 sont applicables pour l'établissement de la taxe.
SOUS-TTTRE III DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. 239. - Lorsqu'une entreprise industrielle et commerciale étend son activité à des opérations agricoles ou non commerciales, le montant total des affaires et recettes relatives à ces opérations est assujetti à la taxe sur l'activité industrielle et commerciale suivant les règles propres à ladite taxe. << Art. 240. - Les majorations visées aux articles 226, 227, 229-2, 236, 237 et 238-2, sont perçues au profit du fonds commun des collectivités locales.
TITRE IV DROIT SPECIFIQUE SUR L'ESSENCE SUPER ET NORMALE, LE GAS-OIL, LE PETROLE AINSI QUE SUR LES LUBRIFIANTS ET LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
« Art. 241. - Il est perçu au profit du fonds commun des collectivités locales, un droit spécifique sur l'essence dite « super ou normale », le gas-oil, le pétrole, les lubrifiants ainsi que sur les produits pharmaceutiques. << Art. 242. Ce droit spécifique est assis sur le montant du prix de vente au détail au consommateur des produits visés à l'article précédent.
Il est à la charge des vendeurs de ces produits auprès des consommateurs. << Art. 243. Le taux du droit spécifique est fixé par la loi de finances. << Art. 244. - Sauf en ce qui concerne les ventes faites dans les conditions de gros aux collectivités publiques ou privées pour la satisfaction de leurs besoins et celles faites directement à l'exportation, le droit spécifique est, aux divers stades de vente en gros, facturé en sus du prix de vente au détail de l'essence super ou normale, du gas-oil, du pétrole, des lubrifiants et des produits pharmaceutiques.
Toutefois, ce droit ne pourra avoir, en aucun cas, d'incidence sur le prix de vente au consommateur de ces produits.
« Art. 245. Le montant des droits doit être versé par l'organisme distributeur ou fabricant, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les essences, le gas-oil, le pétrole, les lubrifiants et les produits pharmaceutiques ont été facturés aux vendeurs de ces produits au consommateur à la caisse du receveur des contributions diverses compétent.
« Art. 246. Chacun des versements prévus à l'article précédent, est accompagné d'un bordereau-avis en double exemplaire dont le modèle sera fourni par l'administration. << Art. 247. - Les dispositions de l'article 134-2 sont applicables en cas de défaut ou d'insuffisance de versement des droits dus.
TITRE V IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES SOUS-TITRE I TAXE FONCIERE Section 1 Propriétés imposables << Art. 248. - Il est établi une taxe foncière annuelle sur les maisons, usines et généralement sur toutes les propriétés bâties.
« Art. 249. - Sont également soumis à la taxe foncière des propriétés bâties :
1) les sols des bâtiments de toute nature et terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions;
2) les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit;
3) les installations complexes ainsi que toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions; 4). les terrains à bâtir y compris ceux sur lesquels sont édifiées des contructions exemptées en application des dispositions de l'article 251; 5). les jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux privés, lorsque leur superficie excède celle imposée par les règlements de l'urbanisme. << Art. 250. - Les revenus provenant de la location de propriétés bâties ou non bâties au sens de l'article précité, sont assujettis selon le cas, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
Section 2 Exemptions
« Art. 251. - Les exemptions sont précisées par la loi de finances.
Section 3 Base d'imposition
« Art. 252. - La taxe foncière des propriétés bâties est établie dans les communes où sont situés les immeubles imposables, au nom des propriétaires, usufruitiers ou attributaires.
Elle est réglée à raison des faits existants au 1" janvier de l'année d'imposition.
Le revenu net imposable est déterminé suivant une valeur normative basée sur la surface des propriétés bâtie imposables.
La valeur normative est fixée par voie réglementaire.
Section 4 Taux de la taxe << Art. 253. - Le taux de la taxe foncière est fixé par la loi de finances.
Section 5 Réclamations << Art. 254. - Les contribuables ne sont admis à réclamer contre la valeur locative attribuée à leurs immeubles bâtis, qu'après la mise en recouvrement de chacun des deux premiers rôles dans lesquels ces immeubles ont été imposés et dans le délai prévu à l'article 331.
« Art. 255. 1) Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière : en cas de démolition même volontaire, de la totalité ou d'une partie d'un immeuble bâti à partir du premier jour du mois suivant le commencement de la démolition, en cas d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'inexploitation a pris fin.
Dans ce dernier cas, le dégrèvement est subordonné à la triple condition que l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois (3) mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible d'exploitation séparée.
2) Les réclamations sont introduites dans les formes et délais indiqués aux articles 330, 331 et 332.
Section 6 Dégrèvements pour dettes hypothécaires << Art. 256. - Le propriétaire d'un immeuble donné par hypothèque, privilège ou antichrèse en garantie d'une dette contractée pour l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration de cet immeuble, a le droit d'obtenir, sur sa demande, en raison des intérêts payés chaque année au créancier un dégrèvement de la taxe foncière établie sur ledit immeuble au titre de l'année du versement des intérêts.
Ce dégrèvement s'applique à la fraction de taxe qui frappe un revenu égal aux intérêts payés.
La demande en dégrèvement doit être produite dans les trois (3) premiers mois de chaque année pour les intérêts payés pendant l'année précédente.
Elle est appuyée de la quittance ou de l'écrit libératoire et de la liste des immeubles donnés en garantie. Elle contient, s'il y à lieu, les indications nécessaires pour déterminer le revenu net de ces immeubles pendant l'année considérée, ainsi que tous renseignements de nature à établir le droit au dégrèvement.
Elle est instruite et jugée comme en matière d'impôts directs.
Section 7 Impositions supplémentaires
« Art. 257. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de la taxe foncière peuvent être réparées jusqu'à l'expiration des délais prévus par les articles 326-1 et 327.
Section 8 Mutations cadastrales et mutations de cote
« Art. 258. - 1) Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriétés sont faites à la diligence des propriétaires intéressés.
2) En vue de la constatation des mutations cadastrales et de leur application régulière dans les rôles de la taxe foncière, les notaires sont tenus de déposer au bureau de l'enregistrement, au moment ou ils soumettent la minute des actes passés devant eux à la formalité de l'enregistrement, un extrait sommaire de ceux de ces actes qui portent à un titre quelconque, translation ou attribution de propriéte immobilière.
La même obligation existe pour les greffiers en ce qui concerne les actes judiciaires de même nature que ceux visés à l'alinéa précédent Les extraits dont il s'agit sont établis sur des cadres fournis gratuitement par l'administration.
« Art. 259. - Tant que la mutation n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.
« Art. 260. Lorsqu'un immeuble est cotisé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1 janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office dans les conditions prévues par l'article 345, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel, la propriété à été cotisée à tort.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.
S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'à jugement définitif sur le droit à la propriété.
« Art. 261. - Les parties intéressées sont avisées des propositions l'inspecteur divisionnaire de mutation des de impôts cote de d'office la wilaya par et invitées à produire leurs observations dans un délai de dix (10) jours. Passé ce délai, l'inspecteur divisionnaire des impôts statue. Toutefois, il n'y a pas lieu à statuer s'il existe un désaccord entre les propositions de l'administration et les observations présentées par les intéressés. << Art. 262. - Les décisions des inspecteurs divisionnaires des impôts de wilaya et les jugements des chambres administratives des cours, prononçant des mutations de cote, ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.
SOUS-TITRE II TAXE D'ASSAINISSEMENT Section 1 Champ d'application
« Art. 263. Il est établi au profit des communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères et qui sont dotées d'un réseau d'égouts, une taxe d'assainissement annuelle sur toutes les propriétés bâties.
Toutefois, sont exemptées de cette taxe, les maisons ou parties de maisons appartenant à l'Etat, aux wilayas, aux communes et aux établissements publics, scientifiques, d'enseignement ou d'assistance et affectées à un service public ainsi que celles situées dans la partie de la commune où ne fonctionnent pas les services d'enlèvement des ordures ménagères et d'égouts.
Section 2 Personnes imposables
« Art. 264. La taxe d'assainissement est établie annuellement au nom des propriétaires ou usufruitiers. | La taxe d'assainissement est à la charge du locataire qui peut être recherché conjointement et solidairement avec le propriétaire pour son paiement.
Section 3 Calcul de la taxe << Art. 265. Le montant de la taxe est fixé par loi de finances.
Section 4 Réclamations
« Art. 266. - Les réclamations sont introduites dans les formes et délais comme en matière de taxe foncière.
TITRE VI REPARTITION DU PRODUIT DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES << Art. 267. - Sont perçus au profit des collectivités locales, les impôts directs et le droit spécifique visés à la présente partie.
La répartition entre la commune, la wilaya et le fonds commun des collectivités locales du produit de ces impôts est fixée par la loi de finances.
Le produit du versement forfaitaire affecté dans son intégralité aux collectivités locales est réparti entre les communes, les wilayas et le fonds commun des collectivités locales, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
PARTIE III DIVERS IMPOTS ET TAXES A AFFECTATION PARTICULIERE TITRE I TAXE ANNUELLE SUR LA PROPRIETE IMMOBILIERE APPLICABLE AUX BIENS IMMOBILIERS A USAGE COMMERCIAL Section 1 Champ d'application
« Art. 268. Il est établi, à compter du 1 janvier 1990, une taxe annuelle sur la propriété immobilière applicable aux biens immobiliers à usage commercial.
Section 2 Exonérations
« Art. 269. - Sont exonérés de la taxe sur la propriété immobilière : l'Etat ; les collectivités locales; les établissements publics à caractère administratif.
Section 3 Tarif de la taxe
« Art. 270. Le tarif de la taxe est fixé par la loi de finances.
Section 4 Déclarations des propriétaires de biens immobiliers à usage commercial
« Art. 271. - Le propriétaire est tenu de déposer avant le 1 mois de chaque année, une déclaration dont le modèle est fourni par l'administration fiscale, auprès de l'inspecteur des impôts directs du lieu de situation du bien immobilier à usage commercial.
Section 5 Sanctions <<< Art. 272. A défaut de déclaration, l'administration fiscale, après mise en demeure restée sans effet, pendant un délai d'un (1) mois, fixe le montant de la taxe. Le retard ou l'absence de déclaration entraîne, une majoration de 25%.
Section 6 Dispositions diverses
« Art. 273. Les modalités d'assiette, de recouvrement et de contentieux de la taxe sur la propriété immobilière sont celles prévues en matière d'impôts directs.
TITRE II IMPOT DE SOLIDARITE SUR LE PATRIMOINE IMMOBILIER
« Art. 274. - Il est institué un impôt annuel de solidarité sur le patrimoine immobilier.
Cet impôt est appliqué sur les biens immobiliers bâtis ou non bâtis et les droits réels y afférents, appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé.
Cet impôt est appliqué pour la première fois à partir du 15 janvier qui suit la date d'achèvement ou d'occupation de la construction ou l'acquisition desdits biens immobiliers appartenant aux personnes physiques et morales.
« Art. 275. - L'assiette de l'impôt visé à l'article 274, est constituée par la valeur réelle des biens immobiliers appréciée au 1 janvier de chaque année.
L'assiette susvisée est réduite du montant des remboursements restant à effectuer au titre des emprunts contractés auprès des institutions financières pour la construction ou l'acquisition desdits biens immobiliers soumis à l'impôt de solidarité.
« Art. 276. 1) Les contribuables passibles de l'impôt sont tenus de souscrire au plus tard, le 1" mars de chaque année, une déclaration de leurs biens.
2) Le défaut ou l'insuffisance de déclaration entraîne l'application des sanctions prévues par le présent code.
3) L'évaluation des biens s'effectue, en cas d'insuffisance constatée dans la déclaration, suivant des coûts normatifs qui seront définis par voie réglementaire.
« Art. 277. - L'impôt est établi au lieu de la résidence principale ou, le cas échéant, habituelle des contribuables.
Les personnes qui ont en Algérie, le lieu de leur séjour principal, sans y disposer néanmoins d'une résidence habituelle, sont imposables au lieu du centre de leurs intérêts. <Art. 278. - L'impôt est assis, liquidé, recouvré et acquitté et les bases d'imposition déclarées selon les règles, garanties et sanctions en vigueur en matière d'impôts directs et taxes assimilées. << Art. 279. - Le contentieux obéit aux règles édictées par les articles 329 à 353 du présent code.
Toutefois, en cas de contestation dans l'évaluation des biens imposables, la commission de conciliation prévue par l'article 102 du code de l'enregistrement, peut être saisie pour avis.
« Art. 280 Le taux de l'impôt est fixé par la loi de finances.
« Art. 281. - Les exonérations sont précisées par la lei de finances.
TITRE III REPARITTION DES DIVERS IMPOTS ET TAXES A AFFECTATION PARTICULIERE
« Art. 282. La répartition sera fixée par la loi de finances.
PARTIE IV DISPOSITIONS DIVERSES - ROLES - RECLAMATIONS TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Section 1 Imposition des droits omis
« Art. 283. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des droits, impôts et taxes énoncés par le présent code, ainsi que les erreurs commises dans l'application des tarifs, peuvent être réparées jusqu'à l'expiration des délais prévus par les articles 326-1 et 327.
« Art. 284. -- Les impositions établies en vertu de l'article 288 supportent s'il y a lieu les majorations de droits ou droits en sus, prévues par les dispositions relatives à l'impôt qu'elles concernent.
Section 2 Déclaration des propriétaires et principaux locataires d'immeubles
« Art. 285. En vue de l'établissement des rôles des impôts directs, les propriétaires et, à leur place, leurs principaux locataires d'immeubles bâtis destinés en tout ou partie, à la location, sont tenus de remettre au chef d'inspection des impôts directs de la commune du lieu de la situation des immeubles une déclaration, avant le 31 janvier, indiquant au jour de sa production : les nom et prénoms usuels de chaque locataire, la consistance des locaux qui lui sont loués, le montant des loyers perçus de chacun d'eux au cours de l'année précédente ainsi que le montant des charges ; les nom et prénoms usuels de chaque occupant à titre gratuit et la consistance du local occupé ; la consistance des locaux occupés par le déclarant lui-même ; la consistance des locaux vacants.
Le contribuable qui n'a pas souscrit sa déclaration dans le délai prescrit ci-dessus est taxé d'office avec application de la majoration prévue à l'article 192.
En cas d'insuffisance de déclaration, les droits éludés donnent lieu à l'application des majorations prévues par l'article 193.
Section 3 Obligation d'oblitération pour les associations organisant des opérations de quête << Art. 286. - Les associations constituées conformément à la loi relative aux associations qui organisent des opérations de quête régulièrement autorisées, doivent soumettre à l'oblitération du receveur des contributions diverses de la circonscription concernée, les carnets de reçus utilisés pour ces opérations.
Tout manquement à cette obligation est passible d'une amende fiscale de 5.000 DA.