Chapitre V — Modalités de contrôle de la Cour des comptes › Section 3 — Astreintes, amendes et mise en débet
Article 65
Sans préjudice des sanctions administratives, des poursuites pénales peuvent être engagées, conformément à la loi, à l'encontre d'auteurs d'infractions dans les cas suivants :
1) l'engagement ou le paiement d'une dépense effectuée en dépassement des autorisations budgétaires ou en violation des règles applicables en matière de contrôle préalable des dépenses publiques,
2) l'imputation irrégulière d'une dépense dans le but de dissimuler soit, un dépassement de crédit soit, une modification de l'affectation initiale des crédits ou concours budgétaires,
3) les refus de visa non fondés de la part d'organes de contrôle,
4) le visa de l'admission des dépenses publiques accordées dans les conditions irrégulières par les organes de contrôle et/ou les comptables publics assignataires,
5) l'utilisation abusive et sans base légale ou réglementaire de la procédure consistant à exiger des comptables publics le paiement sans base légale ou réglementaire,
6) l'exécution des opérations de dépenses étrangères à l'objet ou à la mission des collectivités et organismes publics concernés,
7) toute négligence entrainant le non versement dans les délais et conditions fixés par la législation en vigueur, du produit des recettes fiscales ou parafiscales ayant fait l'objet de retenues à la source.