Chapitre V — Modalités de contrôle de la Cour des comptes › Section 1 — Contrôle de la gestion des ordonnateurs et des comptables
Article 49
La Cour des comptes peut requérir la communication de tout document susceptible de faciliter le contrôle approfondi des opérations financières et comptables des services et organismes publics soumis à son contrôle.
Si les organismes soumis au contrôle, utilisent pour leur gestion, des moyens informatiques, les membres de la Cour des comptes chargés de la vérification et du contrôle, peuvent consulter l'ensemble des dossiers et requérir toute copie utile à l'acomplissement de leur mission.