Chapitre V — Modalités de contrôle de la Cour des comptes › Section 1 — Contrôle de la gestion des ordonnateurs et des comptables
Article 46
Le contrôle à postériori de la Cour des comptes s'effectue au siège ou dans les chambres régionales de la Cour des comptes sur la base des dossiers déposés conformément aux dispositions des articles 44 et 45 de la présente loi.
Le contrôle peut également s'effectuer sur pièces, sur place, d'une manière inopinée ou après notification.