Chapitre IV — Composition de la Cour des comptes › Section 2 — Pouvoirs des membres de la Cour des comptes
Article 35
Le censeur général près la Cour des comptes exerce une mission de surveillance générale des conditions d'application au sein de l'institution, des lois et règlements en vigueur. Il est également chargé de suivre le déroulement des travaux de la Cour.
A ce titre, le censeur général :
1) veille à la production régulière des comptes,
2) requiert, en tant que de besoin, la déclaration de gestion de fait à l'encontre des comptables sans titre ainsi que l'astreinte à l'encontre des gestionnaires ou comptables publics fautifs,
3) assiste ou se fait représenter aux séances des départements et secteurs auxquels il soumet ses observations orales et/ou ses conclusions écrites,
4) s'assure des suites réservées aux injonctions et recommandations adressées aux comptables ou gestionnaires concernés,
5) assure les relations entre la Cour des comptes et les juridictions.