Loi n° 90-31
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
Loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations, p, 1438
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ASSOCIATIONS ETRANGERES
Article 44
Dès notification de la suspension ou du retrait d'agrément, l'association étrangère cesse toute activité.
Elle est réputée dissoute en cas de retrait d'agrément.