TITRE III — SUSPENSION ET DISSOLUTION
Article 32
Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, sur requête de l'autorité publique compétente et dans les conditions prévues à l'article 33 de la présente loi, les juridictions compétentes, peuvent prononcer la suspension de toute activité de l'association et toutes mesures conservatoires concernant la gestion des biens.
Lesdits mesures cessent de plein droit, en cas de rejet par la juridiction concernée de la requête, nonobstant toute voie de recours.