TITRE II — DE LA GESTION DU DOMAINE PRIVE › Chapitre 2 — Biens immobiliers › Section 3 — Immeubles indivis entre l'Etat et les particuliers
Article 98
Lorsque des immeubles de toute nature que l'Etat possède en indivis avec d'autres personnes physiques ou morales sont impartageables, l'Etat peut céder ses droits indivis aux co-indivisaires. Si un ou plusieurs co-indivisaires refusent d'acquérir cette quote-part pour quelque motif que ce soit, l'immeuble indivis est vendu par les moyens de droit par tout procédé faisant appel à la concurence.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
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"Art. 98. — Lorsque des immeubles de toute nature que l'Etat possède en indivis avec d'autres personnes physiques ou morales sont impartageables, l'Etat peut céder ou louer ses droits indivis aux co-indivisaires à condition que cela soit compatible avec l’intérêt public. Si un ou plusieurs co-indivisaires, refusent d'acquérir ou de prendre en location ces droits pour quelque motif que ce REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 15 soit, l'Etat procède à la vente de sa quote-part indivise par les moyens de droit, par tout procédé faisant appel à la concurrence".