TITRE II — DE LA GESTION DU DOMAINE PRIVE › Chapitre 2 — Biens immobiliers › Section 2 — Echanges \
Article 94
Lorsque l'échange a lieu, le nouveau bien est incorporé de droit au domaine privé de l'Etat pour recevoir la destination finale qui lui est assignée.
Lorsqu'il s'avère, aux termes de l'échange, que le bien proposé par l'Etat se trouve être d'une valeur supérieure à celle du bien offert en contrepartie, l'opération ouvre droit, au profit de l'Etat, à la perception d'une soulte à la charge du coéchangiste. Si à l'inverse, le bien reçu par l'Etat au titre de l'échange s'avère d'une valeur supérieure à celle du bien qu'il offre, l'opération ouvre droit au versement, au profit du coéchangiste, d'une soulte financée sur fonds publics.