Loi n° 90-30
· ج.ر عدد 52 لسنة 1990
معدَّل
Loi n° 90-30 du 1 décembre 1990, portant loi domaniale
TITRE II — DE LA GESTION DU DOMAINE PRIVE › Chapitre 2 — Biens immobiliers › Section 2 — Echanges \
Article 93
La décision d'échange est prise par le ministre chargé des finances sur initiative du ministre responsable du secteur dont relève ledit immeuble.
L'acte d'échange pris sur la base de la décision susvisée peut revêtir soit la forme administrative soit la forme notariée, selon les conditions arrêtées par les parties au contrat.