TITRE II — DE LA GESTION DU DOMAINE PRIVE › Chapitre 2 — Biens immobiliers › Section 1 — Aliénations, locations et acquisitions
Article 90
Les locations de biens immeubles du domaine privé de l'Etat sori consenties et réalisées, selon le cas, par les services des domaines ou par les organismes publics spécialisés habilités en la matière, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Les locations de biens immeubles du domaine privé des collectivités territoriales sont consenties et réalisées par l'autorité compétente agissant dans le cadre de ses attributions et conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"Art. 90. — Les locations de biens immeubles du domaine privé de l'Etat, à usage principal d'habitation, sont consenties, à leur valeur locative réelle, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, soit directement par les services des domaines, soit, par délégation dans un cadre contractuel, par des organismes publics ou privés spécialisés, habilités en la matière, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur ".